Sur le moyen de pur droit relevé dans les conditions prévues aux articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 2257 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ;
Attendu qu'affilié à un contrat de groupe souscrit par son employeur auprès de la société GAN vie et prévoyant le service d'une rente annuelle en cas d'invalidité permanente " à condition que l'affilié perçoive de la Sécurité sociale une pension au titre de l'assurance invalidité ", M. X..., qui avait été atteint le 19 janvier 1986 d'une affection thoracique, a, le 25 septembre 1990, assigné le GAN en paiement de la rente prévue par la police ; que l'assureur a opposé à cette demande la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a retenu que l'action de M. X... était tardive pour avoir été exercée plus de 2 ans après la date à laquelle cet assuré avait eu connaissance de son état d'invalidité permanente, survenu, selon ses propres déclarations, aussitôt après son accident de santé de janvier 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations contractuelles que l'action en paiement d'une rente annuelle d'invalidité permanente ne pouvait être engagée qu'après l'attribution à l'assuré d'une pension de sécurité sociale au titre de l'assurance invalidité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.