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17/10/1995 | FRANCE | N°93-15987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 1995, 93-15987


Sur le moyen de pur droit relevé dans les conditions prévues aux articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 2257 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ;

Attendu qu'affilié à un contrat de groupe souscrit par son employeur auprès de la société GAN vie et prévoyant le service d'une rente annuelle en cas d'invalidité permanente " à condition que l'affilié perçoive de la Sécurité sociale une pension a

u titre de l'assurance invalidité ", M. X..., qui avait été atteint le 19 janvier 198...

Sur le moyen de pur droit relevé dans les conditions prévues aux articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 2257 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ;

Attendu qu'affilié à un contrat de groupe souscrit par son employeur auprès de la société GAN vie et prévoyant le service d'une rente annuelle en cas d'invalidité permanente " à condition que l'affilié perçoive de la Sécurité sociale une pension au titre de l'assurance invalidité ", M. X..., qui avait été atteint le 19 janvier 1986 d'une affection thoracique, a, le 25 septembre 1990, assigné le GAN en paiement de la rente prévue par la police ; que l'assureur a opposé à cette demande la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a retenu que l'action de M. X... était tardive pour avoir été exercée plus de 2 ans après la date à laquelle cet assuré avait eu connaissance de son état d'invalidité permanente, survenu, selon ses propres déclarations, aussitôt après son accident de santé de janvier 1986 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations contractuelles que l'action en paiement d'une rente annuelle d'invalidité permanente ne pouvait être engagée qu'après l'attribution à l'assuré d'une pension de sécurité sociale au titre de l'assurance invalidité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15987
Date de la décision : 17/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Police - Clause - Contrat stipulant que l'action en paiement de la rente ne pouvait être engagée qu'après l'attribution à l'assuré d'une pension de sécurité sociale au titre de l'assurance invalidité .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Police - Clause - Contrat stipulant que l'action en paiement ne pouvait être engagée qu'après l'attribution à l'assuré d'une pension de sécurité sociale au titre de l'assurance invalidité

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Créance conditionnelle - Application - Assurance

Viole l'article 2257 du Code civil la cour d'appel qui déclare prescrite l'action en paiement d'une rente d'invalidité formée par un assuré au motif que son action avait été intentée plus de 2 ans après qu'il avait eu connaissance de son invalidité, alors qu'il résultait des stipulations de la police d'assurance que l'action en paiement de la rente ne pouvait être engagée qu'après l'attribution à l'assuré d'une pension de sécurité sociale au titre de l'assurance invalidité.


Références :

Code civil 2257

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 1995, pourvoi n°93-15987, Bull. civ. 1995 I N° 363 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 363 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15987
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