Attendu qu'à la suite du désastre occasionné par le naufrage du pétrolier Amoco-Cadiz, en mars 1978, un certain nombre de victimes ont confié la défense de leurs intérêts à la SCP d'avocats Huglo-Lepage-Jessua ; qu'en octobre 1978, le cabinet Huglo-Lepage leur a soumis un projet de convention prévoyant le principe d'un honoraire de résultat, approuvé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris ; qu'en 1980 a été créé le Syndicat mixte de protection et de conservation du littoral Nord-Ouest de la Bretagne regroupant un certain nombre de collectivités locales afin, notamment, de mettre en oeuvre tous les moyens légaux tant en France qu'à l'étranger pour assurer la réparation des dommages subis, poursuivre les actions judiciaires engagées en avril 1978 et mobiliser les moyens financiers nécessaires pour les mener à bonne fin ; que le syndicat a conclu, le 4 septembre 1980, avec, d'une part, la SCP Huglo-Lepage-Jessua, d'autre part, le cabinet d'avocats américains Curtis, Mallet-Prévost, Colt et Mosle un protocole d'accord prévoyant qu'il confiait à ces avocats l'ensemble de la défense et de la représentation des intérêts de ses membres dans l'affaire de l'Amoco-Cadiz en cours devant le tribunal fédéral de Chicago et prévoyant, pour chacun d'eux, le mode de rémunération de leurs frais et honoraires ; qu'il était précisé, pour les avocats français : § 2-1-2 : les honoraires les honoraires comprennent 1) les frais de fonctionnement des cabinets... 2) la rémunération des avocats : ces honoraires seront évalués en fonction des heures de travail consacrées à l'affaire par les avocats... § 2-2-1 : les honoraires et frais des avocats français seront calculés conformément aux règles en vigueur à l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris... ; qu'après jugement de l'affaire, la SCP Huglo-Lepage et associés a réclamé au syndicat, outre le montant des honoraires au temps passé, un honoraire de résultat ; que le syndicat s'est opposé à cette prétention, faisant valoir que le complément d'honoraires, qui constitue une forme de rémunération exceptionnelle, doit être expressément prévu par une convention d'honoraires préalable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le cabinet Huglo-Lepage et associés a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la SCP Huglo-Lepage et associés, la cour d'appel a retenu que le projet de protocole de 1978 prévoyant le principe d'un honoraire de diligences et résultats exceptionnels, confirmé par le protocole du 4 septembre 1980, avait été accepté sans réserve par les clients de ce cabinet d'avocats aux droits desquels se trouve le Syndicat mixte ;
Attendu qu'en se déterminant par cette seule affirmation pour admettre l'opposabilité au Syndicat mixte de l'accord de 1978, alors que, dans son mémoire, ce syndicat faisait valoir que, créé en 1980, il était une personne morale totalement nouvelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, par adoption des motifs du bâtonnier, a retenu que le Syndicat mixte ne pouvait soutenir qu'un honoraire de résultat n'avait pas été contractuellement prévu, dès lors que la convention du 4 septembre 1980 s'était référée expressément aux usages en vigueur à l'Ordre des avocats au barreau de Paris et que ces usages, non seulement n'interdisaient pas, mais admettaient, le principe d'un honoraire de diligences et résultats exceptionnels ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de toute stipulation prévoyant l'allocation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, la seule référence aux usages en vigueur à l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour le calcul des honoraires de l'avocat n'implique pas l'accord des parties pour l'octroi, en fin de procès, d'un honoraire de résultat ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la convention invoquée et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches du premier moyen, deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.