Sur le moyen unique :
Vu les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ;
Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;
Attendu que, pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée a besoin d'être assistée dans la gestion de ses biens et qu'il résulte du certificat délivré par le médecin spécialiste que la mesure prise par le juge des tutelles apparaît justifiée ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser qu'une altération des facultés mentales de Mme X... avait été constatée par le médecin, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 512 du Code civil ;
Attendu que les juges du fond ont décidé qu'il était opportun de faire application des dispositions de l'article 512 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personne à protéger était, ou non, apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne.