AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Michel Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine, représenté par son syndic, la SNC André et Philippe X... dont le siège est ..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n 921 D rendu le 22 mai 1995 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n G 93-21.631 formé par les consorts Z..., tous domiciliés chez Mme Fadia Z..., épouse Y..., ..., en ce qu'il indique en page 3, 4e paragraphe : "Condamne la SNC André et Philippe X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" au lieu de : "Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine représenté par son syndic, la SNC André et Philippe X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par Me Michel Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête tendant à la rectification d'une omission matérielle contenue dans l'arrêt n 921 D rendu par la Deuxième chambre civile le 22 mai 1995 sur le pourvoi n G 93-21.631 formé par les consorts Z... à l'encontre du syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine ;
Attendu que cette requête est recevable ;
Attendu que, par suite de l'omission d'un membre de phrase, il est mentionné : Condamne la SNC André et Philippe X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Attendu que, lors de la dactylographie de l'arrêt, le membre de phrase suivant a été omis : "...
le syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine, représenté par son syndic..." ;
Attendu que ce membre de phrase doit être réintroduit dans le texte de l'arrêt entre les motifs "Condamne..." et "la SNC..." ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt sera rétabli dans son texte ainsi libellé :
"Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine, représenté par son syndic, la SNC André et Philippe X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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