AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n 803 rendu le 3 mai 1995 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, sur le pourvoi n X 92-13.406 opposant la compagnie d'assurances GFA, dont le siège est ..., à la compagnie AGF, dont le siège social est ... à 75002 Paris et à M. X... Belat, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Tuileries Chambaud, demeurant ... à 01002 Bourg-en-Bresse, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde ayant été appelée et les parties avisées ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurances GFA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt n 803 rendu le 3 mai 1995 par la Cour de Cassation, Première chambre civile ;
Attendu que c'est par l'effet d'erreurs matérielles que l'arrêt susvisé comporte, dans ses motifs, la mention : "Et attendu que le pourvoi est abusif" et, dans le dispositif, la mention : "Condamne le Groupement français d'assurances au paiement d'une amende de vingt mille francs envers le Trésor public" ; qu'il y a lieu à suppression desdites mentions ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la suppression, dans l'arrêt susvisé, des deux mentions précitées ;
Dit, en conséquence, que le dispositif dudit arrêt est rédigé ainsi :
"Rejette le pourvoi ;
"Condamne le Groupement français d'assurances, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;"
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1633