Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., épouse séparée de corps et de biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 1988) d'avoir dit qu'elle devait payer à M. Y... la valeur d'un coffre dont celui-ci revendiquait la propriété alors, selon le moyen, que d'une part, il appartient au revendiquant de démontrer le vice entachant la possession, et qu'en décidant que Mme X... ne prouvait pas que les meubles meublants garnissant le domicile conjugal avaient été repris par celui des époux qui en était propriétaire ou avaient été partagés et qu'ainsi sa propriété était équivoque, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, le caractère équivoque d'une possession résulte, soit de la possession d'une chose commune, soit d'une communauté d'habitation, qu'en l'espèce, la séparation de corps et de biens des époux Y... était effective depuis 1978, et qu'en décidant, cependant, que la possession de Mme X... sur le bien litigieux était équivoque, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ;
Mais attendu que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l'article 1538 du Code civil, excluent l'application de l'article 2279 du même Code ;
Et attendu qu'en retenant que M. Y... produisait un procès-verbal de vente dressé par un huissier de justice, duquel il ressortait qu'il avait été adjudicataire du coffre litigieux, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve de la propriété de ce coffre en jugeant qu'il appartenait à M. Y... ;
D'où il résulte que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.