AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanine X... née Y..., demeurant PK ..., en cassation d'un arrêt n 846/86 rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à la cour d'appel de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 50 000 francs représentant la valeur d'un coffre ancien que son épouse avait vendu ;
que la cour d'appel a condamné Mme Y... à payer à ce titre la somme de 70 000 francs à M. X... ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné Mme Y... à verser à M. X... la somme de 70 000 francs, l'arrêt rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de cinquante mille francs (50 000 francs) représentant la contrevaleur du coffre-fort à clous de la Compagnie des Indes acquis fin 1969 aux enchères publiques ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens du pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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