Donne acte aux consorts Y... de ce qu'ils ont repris l'instance introduite par Roland Y..., décédé ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... et Roland Y... se sont portés cautions solidaires, envers une banque, de la société constituée entre eux ; que M. X... a exercé contre son cofidéjusseur le recours prévu à l'article 2033 du Code civil ; que Roland Y... a opposé la transaction conclue le 2 janvier 1987 par laquelle les parties s'étaient déliées mutuellement de tous leurs cautionnements réciproques ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1992) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte de 1987 définissait trois ordres d'engagements réciproques indépendants les uns des autres, de sorte qu'en les déclarant néanmoins indivisibles, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du Code civil ; alors, d'autre part, que c'était à M. X..., qui résistait à l'application de la transaction, qu'il appartenait de prouver qu'elle n'avait pas été exécutée et qu'en mettant la preuve du contraire à la charge de Roland Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que Roland Y... ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement rempli les obligations mises à sa charge par l'accord, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu, sur la première branche, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Roland Y... résumait ce qu'il qualifie de deux premiers engagements pour conclure que " dans ces conditions, M. X... étant entièrement rempli de ces droits, c'est la raison pour laquelle il a été indiqué que les parties se déliaient mutuellement de toutes cautions réciproques " ; que le grief, qui contredit cette argumentation, est irrecevable ;
Attendu, sur les deux autres branches, qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions ; que la cour d'appel, en énonçant que Roland Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait à cet égard et ne pouvait donc se prévaloir de la transaction, n'a pas inversé la charge de la preuve et a motivé sa décision face à une simple allégation de Roland Y... qui ne concernait que certaines de ses obligations ; que ces griefs ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.