Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a confié son véhicule pour réparation à Mme X..., garagiste, qui a procédé au changement du joint de culasse ; que le véhicule ayant à nouveau chauffé anormalement après avoir parcouru quelques kilomètres seulement, M. Y... s'est adressé au Garage Bernier ; que l'expert, auquel ce dernier fit appel, a constaté des fissures sur la culasse ; que M. Y... a du faire procéder, par ce second garagiste, au remplacement du moteur ; qu'il a assigné Mme X... en paiement d'une somme correspondant au coût des deux interventions ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1993) a condamné Mme X... à lui payer le montant de la première réparation seulement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le réparateur d'une voiture automobile, tenu de la remettre en état de marche, ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans rapporter la preuve que son client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire ou que lui-même l'a averti du caractère incomplet de celle qu'il a effectuée ; que, dès lors, en affirmant que la remise en état complète du moteur de son véhicule devait rester à la charge de M. Y... parce qu'elle était en tout état de cause nécessaire, la cour d'appel, qui a retenu que le Garage X... avait failli à son obligation de résultat, et qu'il avait également failli à son obligation de conseil en ne préconisant pas le changement de la culasse, ce qui aurait évité la nécessité d'intervenir de nouveau sur le véhicule, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'erreur de diagnostic du Garage X... et la nécessité de remplacer le moteur, la cour d'appel, qui a affirmé qu'il résultait du rapport de l'expert que le remplacement immédiat de la culasse par le Garage X... aurait évité la nécessité de réintervenir sur le véhicule de M. Y..., a, de nouveau, violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que si l'arrêt retient que Mme X... a manqué à ses obligations en effectuant une réparation inefficace et incomplète, et en ne prescrivant pas le changement de la culasse, il relève, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la remise en état complète du moteur était en tout état de cause nécessaire ; qu'ayant ainsi admis que le remplacement du moteur n'était pas imputable aux fautes de Mme X..., la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.