Sur le moyen, pris de l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 122, 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, 456 et 457 du Code civil, ensemble les articles 495 et 500 du même Code ;
Attendu que, en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des textes suivants, qui sont d'ordre public, que seules les personnes désignées par la loi ont qualité pour assumer la gestion des biens appartenant à un incapable ;
Attendu que Mme X... a demandé au juge des tutelles d'autoriser la vente, à son profit, d'une cabane ostréicole appartenant à M. Z..., majeur protégé ; que le gérant de tutelle a fait connaître qu'il n'avait pas l'intention de céder ce bien ; que le jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 octobre 1993) a rejeté la requête de Mme X..., laquelle a formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu que, seul, le gérant de tutelle pouvait prendre l'initiative de demander au juge des tutelles l'autorisation de vendre le bien dont s'agit ; que, dès lors, Mme X..., qui était sans qualité pour agir devant le juge des tutelles et former un recours, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation dans une telle instance ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.