Vu les articles 8 et 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la loi applicable au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage ; qu'en vertu du second l'application de cette loi est écartée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ;
Attendu que le tribunal de grande instance, faisant application de la loi marocaine, a prononcé le divorce des époux X... pour défaut d'entretien de l'épouse par son mari, mais a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par la femme ; que pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt attaqué retient que la loi marocaine ne prévoit, au cas d'espèce, aucun versement assimilable à une prestation compensatoire et que la femme ne peut, à la fois, réclamer l'application de la loi marocaine pour obtenir le divorce et la mise à l'écart partielle de la même loi au nom de l'ordre public français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi marocaine, qui avait vocation à s'appliquer à la demande de Mme X..., était manifestement incompatible avec l'ordre public international français en ce qu'elle prive la femme de tout secours pécuniaire bien que le divorce ne soit pas prononcé à ses torts et devait donc être écartée au profit de la loi française, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.