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08/11/1995 | FRANCE | N°93-20348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1995, 93-20348


Constate la déchéance du pourvoi en ce qui concerne Mme Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 1993), que l'immeuble appartenant à Mme Y... a fait l'objet de trois ventes, les acquéreurs successifs s'engageant à lui servir une rente viagère ; que Mme Y... a fait inscrire son privilège du vendeur ; que le dernier acquéreur, Mme Z..., a consenti une hypothèque sur le bien à la Société de banque occidentale (SDBO) ; que la rente viagère ayant cessé d'être payée, une décision devenue irrévocable a prononcé la résolution de la

vente, mais refusé d'ordonner la radiation de la saisie immobilière pratiquée par...

Constate la déchéance du pourvoi en ce qui concerne Mme Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 1993), que l'immeuble appartenant à Mme Y... a fait l'objet de trois ventes, les acquéreurs successifs s'engageant à lui servir une rente viagère ; que Mme Y... a fait inscrire son privilège du vendeur ; que le dernier acquéreur, Mme Z..., a consenti une hypothèque sur le bien à la Société de banque occidentale (SDBO) ; que la rente viagère ayant cessé d'être payée, une décision devenue irrévocable a prononcé la résolution de la vente, mais refusé d'ordonner la radiation de la saisie immobilière pratiquée par la SDBO au motif que Mme Y... n'avait pas fait publier son privilège du vendeur ; que Me X..., notaire, qui avait rédigé les divers actes de vente, a formé tierce opposition à ce jugement pour faire ajouter au dispositif la radiation de cette saisie ; que la tierce opposition a été admise, mais que le jugement de réformation a seulement ajouté au dispositif la mention portant constatation que le notaire avait régulièrement fait inscrire le privilège du vendeur ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen, que la publication du privilège du vendeur rend celui-ci opposable à tous et notamment aux créanciers de l'acquéreur ayant fait inscrire une hypothèque sur l'immeuble ; qu'il y a ainsi impossibilité de constater que l'inscription du privilège du vendeur avait été régulièrement inscrite sur l'immeuble dont la vente a été résolue et de refuser d'en tirer la conséquence nécessaire quant aux hypothèques inscrites sur l'immeuble du fait de l'acquéreur ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 591 du nouveau Code de procédure civile et 2108 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'était pas impossible d'exécuter les deux jugements dont l'un, à l'encontre duquel Mme Y... avait négligé de relever appel, refusait la radiation des sûretés grevant l'immeuble, et dont l'autre se bornait à constater que le notaire avait fait publier sur l'immeuble le privilège du vendeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-20348
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Décision de rétractation - Effets - Effets à l'égard des parties - Impossibilité absolue d'exécuter concurremment les décisions rendues .

Une cour d'appel retient exactement qu'il n'était pas impossible d'exécuter deux jugements dont l'un, à l'encontre duquel la venderesse avait négligé de relever appel, refusait la radiation des sûretés grevant l'immeuble au motif que la venderesse n'avait pas fait publier son privilège de vendeur, et dont l'autre se bornait à constater que le notaire avait fait publier sur l'immeuble le privilège du vendeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1995, pourvoi n°93-20348, Bull. civ. 1995 III N° 229 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 229 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20348
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