Sur le moyen unique :
Vu l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les dispositions de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, qu'une étincelle échappée du tracteur de M. X..., alors qu'il moissonnait son champ, a mis le feu au chaume et que ce feu s'est communiqué au bois voisin de Mme Y... ; que cette dernière et son assureur, la SAMDA-Groupama ont assigné M. X... et son assureur, la société Abeille assurances, en réparation du dommage causé ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement énonce qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation puisque les faits se sont produits alors que le tracteur effectuait un travail agricole et que la preuve n'est pas rapportée qu'il était en mouvement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le dommage avait pour origine une étincelle en provenance du moteur du tracteur de M. X... qui manoeuvrait dans son champ, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou.