Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SMABTP ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche ;
Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que la responsabilité de la société des Tuileries du Centre fut assurée successivement auprès de la Préservatrice Foncière assurances entre le 15 février 1978 et le 31 décembre 1981, puis de la MGFA, devenue Mutuelle du Mans, entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1982, enfin, de la SMABTP entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1986 ; que, statuant dans un litige consécutif notamment au délitage de tuiles affectant les lots n°s 13 et 37 d'un ensemble de pavillons édifié à Feucherolles par la SCI du Hameau de Sainte-Gemme, et ayant fait l'objet d'une réception le 15 mai 1979, l'arrêt attaqué a retenu que la Mutuelle du Mans devrait garantir l'entrepreneur principal, la société Bouygues, au motif que le délitage était apparu dès janvier 1980, c'est-à-dire pendant la période d'assurance de cet assureur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la livraison des tuiles gélives par la société des Tuileries du Centre, livraison qui constituait le fait générateur du dommage, avait eu lieu pendant la période de validité du contrat d'assurance souscrit auprès de la Mutuelle du Mans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Mutuelle du Mans à garantir la société Bouygues des condamnations prononcées contre elle à raison de dommages affectant les lots n°s 13 et 37 d'un ensemble de constructions réalisées à Feucherolles par la SCI du Hameau de Sainte-Gemme, l'arrêt rendu le 24 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.