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15/11/1995 | FRANCE | N°93-19324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1995, 93-19324


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1993), que, statuant sur une action en responsabilité engagée par M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur enfant mineur, un jugement a déclaré M. Y..., Mme Z... et l'Hôpital américain de Paris solidairement responsables du dommage invoqué et les a condamnés in solidum à payer aux époux X..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur enfant, une rente mensuelle et, en leur nom personnel, un capital d'un certain montant ; que M. Y..., Mme Z..

. et l'Hôpital américain, appelants de cette décision, ont assigné à ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1993), que, statuant sur une action en responsabilité engagée par M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur enfant mineur, un jugement a déclaré M. Y..., Mme Z... et l'Hôpital américain de Paris solidairement responsables du dommage invoqué et les a condamnés in solidum à payer aux époux X..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur enfant, une rente mensuelle et, en leur nom personnel, un capital d'un certain montant ; que M. Y..., Mme Z... et l'Hôpital américain, appelants de cette décision, ont assigné à jour fixe les époux X... ; que ceux-ci ont conclu à la confirmation du jugement, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation de leur préjudice personnel ; que la cour d'appel les a déboutés de leur demande d'indemnisation formée ès qualités d'administrateurs légaux de leur enfant et leur a alloué, en réparation de leur préjudice moral personnel, une indemnité d'un montant supérieur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y..., Mme Z... et l'Hôpital américain à ne réparer que les préjudices moraux, à l'exclusion du préjudice économique, subis par M. et Mme X..., alors que, selon le moyen, en l'état des mentions du plumitif de l'audience du 10 juin 1993, desquelles il ressort, d'une part, que les parties ont renoncé à tout délai pour répondre aux conclusions tardives, d'autre part, que les époux X... ont entendu corriger le dispositif de leurs conclusions en ce sens que c'est en leur nom personnel et non en qualité d'administrateurs légaux de leur enfant mineur qu'ils sollicitaient une rente mensuelle en réparation de leur préjudice matériel, ce qu'ont formalisé les conclusions de leur avoué reçues au greffe le 15 juin suivant, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de toute explication sur cette rectification sans s'être assurée que M. et Mme X... avaient bien disposé de tout le temps nécessaire, compte tenu de l'évolution des débats, pour préciser leur demande ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en statuant seulement, comme elle l'a fait, sur le dispositif de leurs conclusions que M. et Mme X... avaient déclaré vouloir rectifier, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5, 566 et 923 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées, dans la procédure avec représentation obligatoire, par leurs écritures régulièrement déposées ;

Que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se prononcer que sur ce qui était demandé par avoué dans les écritures déposées avant la clôture des débats et n'était pas saisie dune demande d'indemnisation du préjudice économique des époux X..., demandée oralement à la barre par avocat et dans des conclusions qui, remises au cours du délibéré, étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19324
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Conclusions .

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Demande - Présentation dans les conclusions

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Moyen contraire soulevé à la barre - Portée

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Moyen soulevé oralement à la barre par l'avocat - Portée

L'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées dans la procédure avec représentation obligatoire par leurs écritures régulièrement déposées, n'est pas recevable une demande formée oralement à la barre d'une cour d'appel par un avocat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-10-29, Bulletin 1985, II, n° 137, p. 104 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1989-01-25, Bulletin 1989, II, n° 20, p. 9 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1995, pourvoi n°93-19324, Bull. civ. 1995 II N° 281 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 281 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Gatineau, M. Le Prado, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19324
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