Sur le moyen unique, qui est de pur droit :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993), que M. X..., hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de Vaucluse (le centre), à Epinay-sur-Orge, ayant mis le feu aux locaux de cet établissement, le centre et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) l'ont assigné, ainsi que son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en réparation de ces dégâts ; que ces derniers ont invoqué la faute de surveillance commise par le centre ; que M. X... (représenté par M. Martin, préposé aux tutelles du centre) et la GMF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à indemniser le centre, alors que la question de la responsabilité de l'hôpital étant sérieuse et nécessaire à la solution du litige, il appartenait au juge civil de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives se soient prononcées ;
Attendu que la faute alléguée en défense et non, comme l'énonce de manière inappropriée l'arrêt, à l'appui d'un recours en garantie, ne pouvait être appréciée que par la juridiction administrative, également seule compétente pour en tirer les conséquences ; que, s'agissant d'une question de compétence et non d'une question préjudicielle, la cour d'appel, qui a exactement énoncé la règle qui précède et qui n'a pas dit que M. X... était seul responsable de l'incendie, n'était donc pas tenue, par la loi, de surseoir à statuer sur la partie du litige relevant de sa propre compétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.