Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., qui demeurait à Indianapolis avec son mari, a emmené avec l'accord de celui-ci, ses deux enfants en France où elle a introduit une procédure de divorce, mais les y a retenus contre la volonté de son mari ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993), d'avoir rejeté, en application de l'article 13, alinéa 1 b, de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, sa demande tendant au retour aux Etats-Unis de ses enfants, alors, selon le moyen, qu'en constatant que les enfants étaient intégrés à la société française, la cour d'appel a confondu les conditions d'application des articles 12 et 13 de la Convention de 1980 et n'a pas, pour autant, caractérisé en cas de retour aux Etats-Unis, le danger encouru ni la situation intolérable dans laquelle les enfants seraient placés ;
Mais attendu que le danger physique ou psychique ainsi que la situation intolérable prévus par l'article 13, alinéa 1 b, de la Convention du 25 octobre 1980, comme cas d'exception au retour d'un enfant illicitement déplacé, résultent aussi bien du nouveau changement des conditions de vie actuelles de l'enfant déplacé que des conditions, nouvelles ou retrouvées dans l'Etat de sa résidence habituelle ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt des enfants qu'après avoir relevé que 4 années s'étant alors écoulées depuis l'arrivée en France des enfants alors âgés respectivement de 2 ans et de 3 mois, leur retour aux Etats-Unis les priverait du contact quotidien avec leur mère investie seulement d'un droit de visite, la cour d'appel a jugé qu'un retour brutal aux Etats-Unis placerait les enfants dans une situation intolérable ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.