Sur le moyen unique :
Vu les articles 242 et 245, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il résulte du second que si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre, c'est seulement à la condition que ces torts remplissent respectivement la même double condition ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, sur la seule demande du mari, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mme X... a quitté à plusieurs reprises le domicile conjugal et qu'elle a laissé son fils à la charge de son père et que M. X... a fait à son épouse des scènes et a exercé, sur elle, des violences, retient que des torts apparaissent à la charge de chacun des époux et qu'il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés par application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les faits retenus à l'encontre de chaque époux constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.