Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-1 et R. 211-3 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le propriétaire d'un véhicule l'a confié, en raison de ses fonctions, à un professionnel de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile, l'assurance obligatoire de la responsabilité de ce professionnel doit prendre en charge les dommages causés aux tiers par ce véhicule, même si la personne qui en avait la conduite n'était pas autorisée ;
Attendu qu'un véhicule confié en dépôt-vente à un professionnel de la vente d'automobiles, M. Y..., assuré auprès de l'UAP, lui a été volé et a été impliqué dans un accident ; que le conducteur d'un second véhicule impliqué dans le même accident, M. X..., et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, ont été condamnés à indemniser un passager blessé, puis se sont retournés contre M. Y... et la GMF ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande, au motif que l'article L. 211-1 du Code des assurances excluait les professionnels de la réparation, vente ou contrôle de l'automobile de l'obligation d'assurance de la responsabilité des personnes ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, d'un véhicule, et que cette obligation n'était pas prévue par l'article R. 211-3 du même Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.