Sur les deux moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 4 octobre 1988, M. Pierre X... s'est porté caution solidaire de son fils Philippe, auquel avait été présentée, par la Banque nationale de Paris (BNP), l'offre d'un prêt personnel de 100 000 francs ; qu'il a reconnu être en possession d'un exemplaire de cette offre et a fait précéder sa signature de la mention manuscrite " bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence de 100 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires " ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, le prêteur, après l'avoir mise en demeure, a assigné la caution en exécution de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 1993) a condamné M. Pierre X... à payer à la BNP la somme de 100 000 francs en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu que M. Pierre X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le premier moyen, en décidant que la mise des fonds à la disposition de l'emprunteur valait agrément de celui-ci par le prêteur, la cour d'appel a violé les articles 7 de la loi du 10 janvier 1978 et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en sanctionnant le comportement de la banque par la seule déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 23 de la même loi ; et alors que, selon le second moyen, elle s'est abstenue de répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir de nombreux moyens susceptibles de faire annuler le cautionnement à titre principal ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'emprunteur avait accepté et utilisé les fonds mis à sa disposition, bien que la BNP ne lui eût pas manifesté son agrément dans le délai de 7 jours de la présentation de l'offre préalable ; que les juges du second degré en ont justement déduit que, conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 (article L. 311-16 du Code de la consommation), le contrat de crédit s'était valablement formé dès lors que l'emprunteur avait entendu en bénéficier ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'offre avait été surchargée et remaniée, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité entraînait la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur en application de l'article 23 de la loi de 1978 (article L. 311-33 du Code de la consommation), l'emprunteur et la caution n'étant tenus qu'aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure ;
Attendu, enfin, qu'est irrecevable le second moyen, qui ne précise pas quelles sont les dispositions des conclusions d'appel de M. Pierre X... auxquelles il n'aurait pas été répondu, étant observé que le jugement entrepris, dont il demandait la confirmation, n'avait pas eu à se prononcer sur la régularité de l'acte de cautionnement ;
Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.