Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 11 février 1993), qu'en vue de l'exploitation d'un hôtel, la société Le Montparnasse a, le 27 août 1987, pris à bail à la société Compagnie armoricaine de télécommunications, aux droits de laquelle se trouve la société GST-Alcatel Bretagne (société Alcatel), une installation téléphonique pour une durée de 10 années ; qu'au mois de janvier 1990, la société Le Montparnasse a cédé son fonds de commerce et que le cessionnaire n'a pas voulu reprendre l'installation téléphonique ; que la société Alcatel a assigné la société Le Montparnasse en paiement du montant de l'indemnité de résiliation, prévue au contrat ;
Attendu que la société Le Montparnasse reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité du contrat et des avenants intervenus, tirée de l'indétermination du prix d'une partie des " prestations " stipulées, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est ni déterminé ni déterminable, au sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés ; qu'en l'espèce, l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute extension d'une installation initiale fera l'objet d'une plus-value de la redevance de location, déterminée par référence à la hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation " ayant servi de base ", ainsi qu'en fonction de l'indice des prix contractuels ou, dans le cas où l'application de l'indice serait provisoirement suspendue suivant la formule de substitution ou le coefficient de majoration légale ou réglementaire arrêté par l'autorité publique, étant précisé que ces mêmes variations indiciaires pourront être à la fois appliquées au matériel adjoint à l'installation louée ou fournie et à la main-d'oeuvre si, par suite de " circonstances quelconques ", la hausse intervenue chez le fournisseur de matériel ne peut être dûment établie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les paramètres ainsi définis ne pouvaient être maîtrisés par les parties, pour en déduire que l'importance de la majoration de la redevance initiale liée aux extensions de l'installation était parfaitement déterminable, sans rechercher si, par son obscurité et sa complexité, la formule de calcul prévue au contrat ne mettait pas le locataire, tenu par une clause d'exclusivité, dans l'impossibilité de connaître le taux de la majoration, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; qu'il est constant, en l'espèce, que le locataire était tenu de faire appel au bailleur pour toute extension dont la mise en service était subordonnée, en application de l'article 3, in fine, du contrat du 27 août 1987, au paiement de la redevance réclamée par l'installateur ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, lors de la conclusion des avenants prévus en cas de modification ou d'extension de l'installation initiale, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix, sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Richard et Mandelkern, avocat aux Conseils, pour la société Le Montparnasse.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté l'exception tirée de la nullité du contrat et des avenants intervenus en raison de l'indétermination du prix d'une partie des prestations stipulées ;
AUX MOTIFS QUE, en son article 2, la convention du 27 août 1987 stipulait notamment, d'une part, que toute extension de l'installation ferait l'objet d'une plus-value de cette redevance en fonction d'éléments de référence ne dépendant exclusivement d'aucune des deux parties ; d'autre part, qu'en ce cas, l'entreprise devrait soumettre au locataire un prix que ce dernier ratifierait par la signature d'un bon de commande valant acquiescement et décharge ; enfin, qu'en cas de désaccord sur ces propositions, la fixation du supplément de redevance dû par le locataire serait déterminé suivant des critères objectifs, en l'occurrence les hausses de prix intervenues chez le fournisseur depuis la dernière fixation ayant servi de base et/ou l'évolution de l'indice des prix contractuels de la main-d'oeuvre et des petites fournitures annexes ou tout autre indice qui lui serait substitué par l'autorité publique ; qu'il en résulte nécessairement que le locataire n'était nullement tenu d'étendre son installation mais surtout qu'en l'absence d'accord entre les parties, l'importance de la majoration de la redevance initiale liée à une telle extension était parfaitement déterminable en fonction des paramètres qu'aucune d'elles ne pouvait maîtriser puisqu'il est constant que le fournisseur est un tiers au contrat et que la société Le Montparnasse ne soutient même pas que l'indice des prix contractuels visé dans cette convention n'existerait pas (cf. arrêt, p. 3 et 4) ;
1) ALORS QUE n'est ni déterminé ni déterminable, au sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés ; qu'en l'espèce, l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute extension d'une installation initiale fera l'objet d'une plus-value de la redevance de location, déterminée par référence à la hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation " ayant servi de base " ainsi qu'en fonction de l'indice des prix contractuels ou, dans le cas où l'application de l'indice serait provisoirement suspendue, suivant la formule de substitution ou le coefficient de majoration légale ou réglementaire arrêté par l'autorité publique, étant précisé que ces mêmes variations indiciaires pourront être à la fois appliquées au matériel adjoint à l'intallation louée ou fournie et à la main-d'oeuvre si, par suite de " circonstances quelconques ", la hausse intervenue chez le fournisseur de matériel ne peut être dûment établie ;
QUE dès lors, en se bornant à énoncer que les paramètres ainsi définis ne pouvaient être maîtrisés par les parties, pour en déduire que l'importance de la majoration de la redevance initiale liée aux extensions de l'installation était parfaitement déterminable, sans rechercher si, par son obscurité et sa complexité, la formule de calcul prévue au contrat ne mettait pas le locataire, tenu par une clause d'exclusivité, dans l'impossibilité de connaître le taux de la majoration, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
2) ALORS QU'il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; qu'il est constant, en l'espèce, que le locataire était tenu de faire appel au bailleur pour toute extension de l'installation initiale, extension dont la mise en service était subordonnée, en application de l'article 3, in fine, du contrat du 27 août 1987, au paiement de la redevance réclamée par l'installateur ;
QUE dès lors, en s'abstenant de rechercher si, lors de la conclusion des avenants prévus en cas de modification ou d'extension de l'installation initiale, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil.