Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche qui est recevable :
Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, et R. 421-2 (dans sa rédaction du décret du 14 mars 1986) du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la victime d'un accident survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique peut invoquer pour les dommages résultant des atteintes à sa personne la garantie du Fonds de garantie accidents lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par un animal ou une chose appartenant à un tiers non assuré ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 juillet 1986, une salve du fusil de chasse de M. Y..., qu'il avait placé, chargé et armé, dans sa camionnette stationnée sur un parking a blessé M. X... ; que celui-ci a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie accident (FGA) intervenant ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu la responsabilité de M. Y... qui n'était pas assuré, s'est borné à donner acte au FGA de sa comparution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le FGA était tenu à garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas déclaré opposable au FGA sa décision, l'arrêt rendu le 29 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.