Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1993), qu'après avoir fait édifier un groupe d'immeubles, la société Les Petits appartements parisiens (la société) a, suivant actes des 8 avril 1932 et 31 janvier 1944, donné à bail un appartement à Mme Lucienne Y... ; que, suivant une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 4 mars 1955, il a été décidé de diviser les immeubles en vue de les vendre par lots ; qu'aux termes d'un acte du 2 décembre 1962 portant attribution-retrait de la société il a été attribué à M. A... les lots de copropriété correspondant à ses actions ; que, suivant un acte du 21 juillet 1989, M. A... a vendu aux époux B... le lot loué à Mme Y... ; que, se prévalant de son droit de préemption, Mme Y..., aux droits de laquelle viennent Mmes C... et Claire Y..., a assigné M. A... et les époux B... pour se faire substituer aux acquéreurs ;
Attendu que, pour débouter Mmes C... et Claire Y... de leur demande, l'arrêt retient que la société avait pour objet, selon ses statuts modificatifs adoptés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4 mars 1955, la division des immeubles et qu'à cette assemblée, au cours de laquelle avait été décidée l'affectation en copropriété des immeubles sociaux, étaient présents ou représentés les huit actionnaires possédant l'intégralité des 45 000 titres et identifiés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 1955 comme étant Raymond Z..., Maurice, Victor, Albert, Raymond, Marcel, Henri et René X..., que par acte du 4 mars 1955 la division de l'immeuble par lots avait été établie et qu'en 1955 M. A... n'était pas titulaire d'actions de la société qu'il avait acquis entre cette date et le 2 décembre 1962, date à laquelle il lui avait été attribué les lots correspondant à ses actions ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mmes C... et Claire Y... faisaient valoir que la cession des actions de la société à M.
A...
ayant été réalisée entre 1955 et 1962, l'avait été avant la modification de la loi du 31 décembre 1975 par la loi du 22 juin 1982, de sorte que la vente consentie aux époux B... était la première vente consécutive à la division de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.