Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 janvier 1994) que Gilles X..., âgé de 13 ans, a été blessé lors de la chute d'un arbre que faisaient tomber à l'aide d'une corde M. Doger, M. Julien, et les frères Jean-Michel et Thierry X... ; que les époux X..., au nom de leur fils mineur, ont assigné ces quatre personnes, ainsi que la compagnie le Groupe des populaires d'assurances IARD, assureur de M. Julien, et les Assurances mutuelles agricoles du Maine, assureur de M. Doger, en réparation du préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la prétention du GPA à lui voir déclarer inopposable la suspension de la garantie des Assurances mutuelles agricoles du Maine à son assuré, l'arrêt énonce que cette demande est présentée pour la première fois en appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande n'était pas de nature à faire écarter les prétentions des Assurances mutuelles du Maine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande du GPA-IARD tendant à se voir déclarer inopposable la suspension de garantie des Assurances mutuelles du Maine à l'égard de son assuré M. Doger, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.