LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 13 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Senlis, reçue le 19 septembre 1995, dans une instance opposant M. X..., fonctionnaire de l'UNESCO à son ancienne épouse, et ainsi libellée :
" I. Le salaire d'un membre du personnel de l'UNESCO peut-il être saisi par un créancier, en particulier par la voie d'une procédure de saisie-arrêt sur salaire ?
" II. Si oui, est-ce que l'acte de saisie prévu par les articles L. 145-8 et L. 145-9 du Code du travail s'imposera à l'UNESCO ? "
EST D'AVIS QUE, sauf accord de l'Organisation prenant en compte l'intérêt légitime du créancier d'aliments, l'immunité d'exécution accordée par les articles 6 et 14 de l'Accord de Siège du 2 juillet 1954 s'oppose à la mise en oeuvre d'une procédure de saisie des rémunérations, telle que prévue par les articles L. 145 et suivants du Code du travail, appliquée au personnel de l'UNESCO.