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12/12/1995 | FRANCE | N°92-20861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 1995, 92-20861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société Lloyd Continental, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président,

M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Auber...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société Lloyd Continental, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Lloyd Continental, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, dont la recevabilité est contestée par la défense :

Attendu que M. X..., ancien agent général de la compagnie d'assurances Lloyd Continental, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 1992) de l'avoir condamné cumulativement à la restitution d'une partie de l'indemnité compensatrice, par application de l'article 26 du statut des agents généraux IARD, et au paiement de dommages-intérêts, en application de l'article 8 de son traité de nomination ;

qu'il fait valoir que le préambule du statut précité n'exclut pas la conclusion de conventions particulières prévoyant des conditions plus favorables pour les agents généraux ; qu'il en déduit que doivent prévaloir sur l'interprétation jurisprudentielle des articles 20 et 26 dudit statut, les stipulations plus favorables de l'article 8 de son traité de nomination qui sanctionne l'interdiction de rétablissement par le versement de dommages-intérêts fixés forfaitairement à trois fois le montant de la dernière prime totale annuelle de chaque police résiliée sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires justifiés par des cas particuliers ; qu'il en conclut qu'en prononçant cette double condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les dispositions d'ordre public du préambule et des articles 20 et 26 du statut ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, M. X... a prétendu que la clause de non-concurrence de l'article 8 de son traité de nomination était inapplicable dès lors que la compagnie Lloyd Continental n'ignorait pas qu'il était aussi l'agent général d'une autre société d'assurance et dès lors qu'elle avait renoncé implicitement à invoquer cette clause, lorsqu'elle lui avait consenti un second mandat après la première démission ;

qu'il a, en outre, allégué qu'il n'avait pas commis les actes de concurrence déloyale qui lui étaient reprochés et qu'en tout état de cause, les sommes retenues par le Tribunal étaient trop élevées ; que le moyen qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation, et qui est mélangé de fait, dès lors qu'il implique une analyse comparative des dispositions des articles 20 et 26 du statut précité et des stipulations du traité de nomination, est irrecevable ;

Sur la demande de la compagnie Lloyd Continental en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir la demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la société Lloyd Continental, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1919


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20861
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 1ère section), 23 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 1995, pourvoi n°92-20861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20861
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