La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1995 | FRANCE | N°92-11637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1995, 92-11637


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1991), qu'en 1981, la Société scientifique industrielle et immobilière (SSII), maître de l'ouvrage, a chargé la société Constructions Paris Est (CPE) de l'édification d'un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que l'entrepreneur a sous-traité à la société SNR, assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF) la pose des revêtements de sols fabriqués par la société Balsan ; que des désordres ayant été constatés avant réception, le maître de l'ouvrage a demandé répa

ration de son préjudice, tandis que par voie reconventionnelle la société CPE...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1991), qu'en 1981, la Société scientifique industrielle et immobilière (SSII), maître de l'ouvrage, a chargé la société Constructions Paris Est (CPE) de l'édification d'un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que l'entrepreneur a sous-traité à la société SNR, assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF) la pose des revêtements de sols fabriqués par la société Balsan ; que des désordres ayant été constatés avant réception, le maître de l'ouvrage a demandé réparation de son préjudice, tandis que par voie reconventionnelle la société CPE a sollicité le paiement du prix de travaux supplémentaires ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est préalable :

(sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société CPE et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SSII en réparation des malfaçons, alors, selon le moyen, 1o que l'article 1792-6 du Code civil prévoyant une garantie de parfait achèvement dont l'entrepreneur est tenu pendant un an, viole ce texte et l'article 1147 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que, passé ce délai d'un an, l'entrepreneur peut encore être poursuivi pour cette même cause sur le fondement des principes généraux de la responsabilité contractuelle ; 2o que l'article 1792-6 du Code civil prévoyant une garantie de parfait achèvement dont l'architecte, lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est tenu pendant un an, viole ce texte et l'article 1147 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que, passé ce délai d'un an, l'entrepreneur peut encore être poursuivi pour cette même cause sur le fondement des principes généraux de la responsabilité contractuelle ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres des revêtements de sols, signalés à la réception de l'ouvrage, n'avaient pas été réparés par la suite, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et de l'architecte, qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11637
Date de la décision : 13/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Garantie exclusive de l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (non) .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Dommage - Dommage ayant pour origine une non-conformité au contrat - Réparation - Action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie légale - Dommage - Dommage ayant pour origine une non-conformité au contrat - Effet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Effet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Travaux non exécutés dans le délai de garantie de parfait achèvement - Effet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Effets - Garantie de parfait achèvement - Désordres signalés à la réception de l'ouvrage - Désordres non réparés par la suite - Action fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun - Recevabilité

La cour d'appel qui constate que les désordres, signalés à la réception de l'ouvrage, n'ont pas été réparés par la suite, retient exactement qu'ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et de l'architecte qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-02-04, Bulletin 1987, III, n° 16, p. 11 (rejet) ; Chambre civile 3, 1988-04-13, Bulletin 1988, III, n° 67, p. 39 (rejet) ; Chambre civile 3, 1988-07-12, Bulletin 1988, III, n° 124, p. 68 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1995, pourvoi n°92-11637, Bull. civ. 1995 III N° 255 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 255 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, M. Parmentier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.11637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award