Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 26-1 du Code de la route ;
Attendu, aux termes du premier de ces textes, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, a pour effet d'exclure ou limiter son indemnisation ; que, selon le second, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage au véhicule qui circule sur la route à grande circulation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. Y... et celui de M. X... ; que M. Y... a été tué dans l'accident ; que Mme Y..., en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, et la GMF, assureur de M. Y..., ont demandé réparation des préjudices à M. X... et à son assureur, les AGP, aux droits de qui se trouve la compagnie AXA assurances ;
Attendu que, pour déclarer M. X... entièrement responsable de l'accident, l'arrêt énonce que M. Y..., circulant sur un chemin départemental, s'est arrêté à l'intersection avec une route nationale prioritaire, a redémarré en tournant à gauche sur celle-ci, l'avait pratiquement traversée et commençait à emprunter son couloir de circulation lorsqu'il avait été heurté dans celui-ci par le véhicule de M. X... qui arrivait sur sa gauche sur la route nationale, et que M. Y... n'avait pas commis de faute ;
Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'elle relevait que la visibilité était bonne et que le véhicule de M. Y... avait été touché sur son côté gauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.