Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que la société d'économie mixte d'Aubagne (Aubasem) a été chargée par la commune de la Penne-sur-Huveaune de réaliser et de financer l'équipement d'une ZAC comprenant notamment la construction de logements sociaux ainsi que les travaux VRD liés à ce projet ; qu'Aubasem a confié la maîtrise d'oeuvre à l'entreprise J.P. Adam, société anonyme, dans le cadre d'un contrat d'entreprise passé conformément aux dispositions propres aux HLM ; que l'entreprise Adam a assigné Aubasem pour le paiement de ses factures ; que la cour d'appel a accueilli l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif, aux motifs que si les logements sociaux ne peuvent être regardés comme édifiés pour le compte d'une personne publique, tel n'est pas le cas des équipements publics d'infrastructure qui devaient, après leur exécution être remis à la commune, de sorte que le contrat unique, afférent à ces deux séries d'opérations a, dans son ensemble, le caractère d'un marché public ;
Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué énonce que la société Aubasem avait acquis les terrains à aménager ; qu'il retient aussi que, selon la convention d'aménagement de la ZAC, certains des équipements publics ne devaient être remis à la commune que " pour leur gestion " tandis que seule l'emprise des autres devait être cédée à cette collectivité ; qu'il en résulte que le litige, opposant deux personnes privées, ayant pour objet l'inexécution d'obligation de droit privé et ne mettant en jeu que des règles de droit privé, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que la cour d'appel, en déclinant sa compétence, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.