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20/12/1995 | FRANCE | N°94-12897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1995, 94-12897


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1994), que la société Savoie et Gascogne s'est engagée à donner à bail à la société Cabinet ASPE, qui a accepté, des locaux à usage de bureaux ; que la société Cabinet ASPE ayant fait part de son intention de ne pas donner suite à son engagement en raison de l'impossibilité d'exercer une activité commerciale dans les lieux, la société Savoie et Gascogne l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Cabinet ASPE fait grief à l'arrêt d'accueillir cette deman

de, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 631-7 du Code de la construc...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1994), que la société Savoie et Gascogne s'est engagée à donner à bail à la société Cabinet ASPE, qui a accepté, des locaux à usage de bureaux ; que la société Cabinet ASPE ayant fait part de son intention de ne pas donner suite à son engagement en raison de l'impossibilité d'exercer une activité commerciale dans les lieux, la société Savoie et Gascogne l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Cabinet ASPE fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation " les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation " ; qu'il résulte que la loi entend distinguer " locaux à usage professionnel " et " locaux commerciaux " ; qu'en confondant les deux catégories, la cour d'appel en a violé les dispositions par une fausse interprétation de la loi ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la notion de local professionnel devant s'entendre comme s'agissant du local où s'exerce régulièrement une profession qu'elle soit ou non commerciale, le changement de nature de l'activité professionnelle n'entraînait pas changement de destination au sens de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12897
Date de la décision : 20/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation - Local à usage professionnel - Transformation - Nature commerciale de la nouvelle profession - Absence d'influence .

URBANISME - Article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation - Local à usage professionnel - Définition

Une cour d'appel retient exactement que la notion de local professionnel devant s'entendre comme s'agissant du local où s'exerce régulièrement une profession qu'elle soit ou non commerciale, le changement de nature de l'activité professionnelle n'entraînait pas changement de destination au sens de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1995, pourvoi n°94-12897, Bull. civ. 1995 III N° 266 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 266 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.12897
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