Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1994), que la société Savoie et Gascogne s'est engagée à donner à bail à la société Cabinet ASPE, qui a accepté, des locaux à usage de bureaux ; que la société Cabinet ASPE ayant fait part de son intention de ne pas donner suite à son engagement en raison de l'impossibilité d'exercer une activité commerciale dans les lieux, la société Savoie et Gascogne l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Cabinet ASPE fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation " les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation " ; qu'il résulte que la loi entend distinguer " locaux à usage professionnel " et " locaux commerciaux " ; qu'en confondant les deux catégories, la cour d'appel en a violé les dispositions par une fausse interprétation de la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la notion de local professionnel devant s'entendre comme s'agissant du local où s'exerce régulièrement une profession qu'elle soit ou non commerciale, le changement de nature de l'activité professionnelle n'entraînait pas changement de destination au sens de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.