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03/01/1996 | FRANCE | N°93-12108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1996, 93-12108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ile-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de Mme Claudine X... née Bruneau, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Sophie et Elise, demeurant ..., Livré-sur-Changeon, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ile-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de Mme Claudine X... née Bruneau, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Sophie et Elise, demeurant ..., Livré-sur-Changeon, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Blondel, avocat de la CRCAM d'Ile-et-Vilaine, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les ayants droit de M. X... ont soutenu qu'à la date du décès de celui-ci, le solde débiteur du compte de dépôts qu'il avait ouvert à la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) d'Ille-et-Vilaine résultait d'une ouverture de crédit dont le remboursement était garanti, en cas de décès, par l'adhésion de M. X... à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la CRCA ;

que, devant le Tribunal, celle-ci a répliqué que seules des facilités de caisse avaient été accordées à M. X... en attendant qu'il formule, ainsi qu'il en avait l'intention, et que soit en outre acceptée, sa demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe ;

qu'elle a ajouté que si elle avait prélevé sur le compte de son client, de janvier à juin 1990, le montant des primes d'assurance, qu'elle avait déjà reversées au crédit dudit compte, c'est parce qu'elle était persuadée que M. X... allait faire sa demande ;

que la cour d'appel, devant laquelle la CRCA n'a pas comparu, a accueilli la demande des consorts X... ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a considéré qu'en encaissant sans réserves des primes d'assurance prélevées d'office sur le compte de M. X..., de janvier à juin 1990, et en persuadant ce dernier qu'il était garanti contre les risques de décès et d'invalidité par un assureur, la CRCA avait commis une faute qui l'obligeait à prendre en charge le découvert qu'elle avait consenti ;

que, par suite, est inopérant le premier moyen qui, en sa première branche, s'attaque au motif surabondant selon lequel un contrat d'assurance avait été valablement souscrit par M. X... auprès d'un assureur dont la CRCA aurait été le mandataire et qui, en ses deuxième et troisième branches, critique un motif relatif à un prétendu manquement au devoir de conseil de l'établissement de crédit envers son client, qui n'a pas été retenu par la cour d'appel ;

qu'est également inopérant le deuxième moyen qui, en ses deux branches, s'attaque au motif surabondant selon lequel c'est en sa qualité de mandataire de l'assureur que la CRCA serait tenue de supporter "les conséquences" de l'inexécution, par cet assureur, de ses obligations contractuelles ; qu'il s'ensuit que les premier et deuxième moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné la CRCA au paiement d'une somme de 10 000 francs pour résistance abusive au motif qu'elle a refusé de produire une pièce essentielle et qu'elle a refusé de conclure en appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CRCA à payer une somme de 10 000 francs pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12108
Date de la décision : 03/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute retenue par l'arrêt attaqué - Prélèvement sur le compte d'un client les primes d'un contrat d'assurance de groupe non encore souscrit - Fait de persuader le client qu'il était garanti - Pourvoi - Moyen inopérant.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre), 24 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1996, pourvoi n°93-12108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.12108
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