AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance de Guingamp, au profit de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, (tribunal d'instance de Guingamp, 11 mars 1993), que M. X..., qui avait souscrit le 11 septembre 1990 auprès de la compagnie La Concorde une police d'assurance "multirisque santé", a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer le montant de primes échues, en faisant valoir qu'étant atteint d'arthrose et de ce fait, en arrêt de travail depuis le 4 octobre 1990, il serait lui-même créancier d'indemnités journalières ;
que cette compagnie a dénié sa garantie en soutenant qu'en vertu des conditions générales du contrat, celle-ci n'était acquise, hors certains cas limitativement prévus et sans rapport avec une arthrose, qu'à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la prise d'effet de la police ;
que le Tribunal a condamné M. X... à payer à la compagnie La Concorde la somme d'argent par elle réclamée ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour soutenir que ne lui était pas opposable la feuille volante produite par la compagnie La Concorde et, aux dires de celle-ci, extraite des conditions générales de la police, il avait fait valoir, dans ses écritures, que les références prévues par le contrat pour identifier les conditions générales auxquelles il renvoyait n'avaient pas été précisées ;
que dès lors en lui opposant le délai de carence mentionné dans le document invoqué par l'assureur, sans répondre à ses conclusions faisant apparaître que la clause litigieuse n'avait pas été portée à la connaissance de l'assuré, lors de la conclusion du contrat, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... s'est borné à soutenir dans ses conclusions que les conditions générales, dont les stipulations étaient invoquées par l'assureur, ne lui étaient pas opposables dès lors que le contrat signé par les parties ne précisait pas le numéro des conditions générales applicables ;
qu'il n'a pas allégué que les conditions générales produites par la compagnie étaient différentes de celles qui lui avaient été remises et qu'il avait déclaré accepter en signant les conditions particulières ;
que le Tribunal n'était donc pas tenu de répondre à ces conclusions inopérantes et que par suite, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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