AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Michaud garage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société Garage Michaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de la compagnie Le GAN, compagnie d'assurances GAN incendie-accidents, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Michaud garage et de la société Garage Michaud, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Le GAN, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Garage Michaud a assigné le Groupe des assurances nationales incendie accidents (GAN) en indemnisation des dégâts causés par l'incendie survenu dans ses locaux le 15 septembre 1991 ;
que l'assureur a refusé sa garantie en faisant valoir que la police invoquée à l'appui de la demande avait été souscrite en 1988 par une autre société, dénommée "Etablissements Michaud", qui, par jugement du 13 octobre 1989, avait été déclarée en liquidation des biens, et qu'il n'avait conclu aucun contrat avec la société Garage Michaud ;
que celle-ci a opposé l'existence d'une novation du contrat acceptée implicitement par le GAN ;
Attendu que la société Garage Michaud fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 février 1993) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'assureur qui, sans protestation ni réserve, a réclamé à la nouvelle société substituée à son ancienne assurée, les primes à leurs échéances, a accepté que cette nouvelle société réponde à ses appels de fonds et a réglé au bénéfice de celle-ci des sinistres intervenus depuis cette substitution, a nécessairement manifesté, de façon non équivoque, sa volonté de nover ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la similitude des dénominations des sociétés, ainsi que l'identité de leur activité professionnelle et de leur siège social, prêtaient à confusion et qu'il n'était donc pas démontré, en l'absence d'éléments de preuve contraires, que l'assureur s'était rendu compte qu'une nouvelle société s'était substituée à la précédente ; qu'elle en a exactement déduit que l'encaissement par le GAN des primes payées par la nouvelle société n'impliquait pas novation du contrat d'assurance par changement d'assuré ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir la demande du GAN fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure cviile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande du GAN fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Michaud garage et la société Garage Michaud, envers la compagnie Le GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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