Sur le moyen, pris en ses diverses branches :
Vu l'article 1134, troisième alinéa, du Code civil ;
Attendu que la Compagnie générale des eaux (la CGE) fournit l'eau à divers immeubles propriétés de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Val-d'Oise ; que, dès l'origine, elle n'a pas facturé les fournitures concernant deux de ces immeubles ; que, dans les limites de la prescription, elle en a poursuivi le paiement ; que l'office a demandé reconventionnellement qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts équivalents à la condamnation qui serait mise à sa charge ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'office est débiteur du coût des fournitures, a retenu que la CGE a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour ne pas avoir facturé ses fournitures avec la ponctualité nécessaire à la correcte gestion des immeubles, laquelle a entraîné, pour l'Office, un préjudice né de l'accumulation d'une dette dont la méconnaissance légitime a empêché la répercussion sur les locataires, et que ce préjudice est égal à sa dette avec laquelle il se compense ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que rien ne faisait obligation à l'Office de détecter l'absence de facturation ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que l'utilisation par l'Office des deux immeubles en cause à des fins locatives impliquait nécessairement qu'ils étaient desservis en eau ; que dès lors, comme l'invoquait la CGE, l'office ne pouvait ignorer être débiteur du coût de la consommation d'eau qu'il était fondé à récupérer sur ses locataires, et tenu d'exécuter de bonne foi le contrat le liant au distributeur d'eau, devait vérifier si cette fourniture lui était facturée par la CGE ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.