Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Vu l'article 29 d de l'Accord franco-centrafricain de coopération du 18 janvier 1965, ainsi que le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon ce texte, que les décisions rendues dans l'un des deux Etats contractants ne sont reconnues dans l'autre que si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
Attendu que, sur assignation en garantie délivrée le 16 juin 1988, en mairie de Bangui, MM. Y... et X..., architectes exerçant sous le sigle Safca et " demeurant à Libreville " aux termes de cet acte, ont été condamnés in solidum, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 1990, par le tribunal de Bangui, à payer, avec d'autres défendeurs, diverses sommes d'argent à la société La Couronne, maître de l'ouvrage défectueux ; que, sur appel de codéfendeurs et après citation devant la cour d'appel faite au Parquet général à l'égard des deux architectes déclarés sans adresse, la cour d'appel de Bangui a, par arrêt, réputé contradictoire, du 8 mai 1992, confirmé ce jugement dans son principe en modifiant le partage des responsabilités ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, après avoir constaté l'irrégularité de l'assignation en première instance, accorde l'exequatur à cet arrêt aux motifs, d'une part, que la régularité de la procédure suivie dans l'Etat d'origine doit s'apprécier, s'agissant de l'exequatur d'une décision rendue en appel, au regard des modalités de délivrance de l'assignation des défendeurs devant la cour d'appel et, d'autre part, que ceux-ci ne pouvaient ignorer, du fait de leur convocation, en mars ou avril 1988, à des opérations d'expertise, la procédure engagée initialement par la société La Couronne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que les droits de la défense doivent être protégés dès l'engagement de l'action et, d'autre part, qu'il ne pouvait être suppléé à l'assignation par un document, d'ailleurs antérieur à celle-ci, qui ne mettait pas en cause les intéressés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 janvier 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Versailles.