La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1996 | FRANCE | N°94-12419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1996, 94-12419


Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Vu l'article 29 d de l'Accord franco-centrafricain de coopération du 18 janvier 1965, ainsi que le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions rendues dans l'un des deux Etats contractants ne sont reconnues dans l'autre que si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

Attendu que, sur assignation en garantie délivrée le 16 juin 1988, en mairie de Bangui, MM. Y... et X..., architectes exerçant

sous le sigle Safca et " demeurant à Libreville " aux termes de cet acte, ont été co...

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Vu l'article 29 d de l'Accord franco-centrafricain de coopération du 18 janvier 1965, ainsi que le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions rendues dans l'un des deux Etats contractants ne sont reconnues dans l'autre que si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

Attendu que, sur assignation en garantie délivrée le 16 juin 1988, en mairie de Bangui, MM. Y... et X..., architectes exerçant sous le sigle Safca et " demeurant à Libreville " aux termes de cet acte, ont été condamnés in solidum, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 1990, par le tribunal de Bangui, à payer, avec d'autres défendeurs, diverses sommes d'argent à la société La Couronne, maître de l'ouvrage défectueux ; que, sur appel de codéfendeurs et après citation devant la cour d'appel faite au Parquet général à l'égard des deux architectes déclarés sans adresse, la cour d'appel de Bangui a, par arrêt, réputé contradictoire, du 8 mai 1992, confirmé ce jugement dans son principe en modifiant le partage des responsabilités ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, après avoir constaté l'irrégularité de l'assignation en première instance, accorde l'exequatur à cet arrêt aux motifs, d'une part, que la régularité de la procédure suivie dans l'Etat d'origine doit s'apprécier, s'agissant de l'exequatur d'une décision rendue en appel, au regard des modalités de délivrance de l'assignation des défendeurs devant la cour d'appel et, d'autre part, que ceux-ci ne pouvaient ignorer, du fait de leur convocation, en mars ou avril 1988, à des opérations d'expertise, la procédure engagée initialement par la société La Couronne ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que les droits de la défense doivent être protégés dès l'engagement de l'action et, d'autre part, qu'il ne pouvait être suppléé à l'assignation par un document, d'ailleurs antérieur à celle-ci, qui ne mettait pas en cause les intéressés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 janvier 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12419
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Régularité de la procédure suivie - Demande d'exequatur d'une décision rendue en appel - Protection des droits de la défense dès l'engagement de l'action - Nécessité .

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Régularité de la procédure suivie - Violation des droits de la défense - Assignation - Défaut - Remplacement par un document antérieur à l'assignation - Possibilité (non)

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord franco-centrafricain de coopération du 18 janvier 1965 - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Violation des droits de la défense - Ouvrage immobilier - Responsabilité de l'architecte - Assignation - Défaut - Portée

Lorsqu'une convention prévoit que les décisions prises dans un Etat ne seront reconnues dans l'autre que si les parties ont été régulièrement citées, représentées, ou déclarées défaillantes, d'une part, les droits de la défense doivent être protégés dès l'engagement de l'action, même s'il s'agit d'une demande d'exequatur d'une décision rendue en appel et, d'autre part, il ne peut être suppléé à l'assignation par un document, antérieur à celle-ci, qui ne mettait pas en cause les intéressés, telle une convocation à des opérations d'expertise.


Références :

Accord franco-centrafricain de coopération du 18 janvier 1965 art. 29 d

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1996, pourvoi n°94-12419, Bull. civ. 1996 I N° 35 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 35 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Choucroy, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award