Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 1993), que les époux Y..., locataires de parcelles de terre appartenant aux époux X..., ont été autorisés, par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 7 février 1991, à céder leur bail à leur fille Isabelle ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 3 juin 1993 de déclarer valable le congé délivré le 8 mars 1990 pour le 1er octobre 1991 par les époux X... aux fins de reprise au profit de leur petit-fils Laurent, alors, selon le moyen, 1° qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé l'article L. 411-8 du Code rural ; qu'en effet, cette disposition figurait avant la codification formelle dans l'article 34, 2e alinéa, de la loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 qui contient diverses dispositions, dont certaines ne sont que transitoires, et qu'en l'incluant dans le Code rural sans restriction, le codificateur a voulu confirmer sa portée générale soulignée dans l'alinéa 2, de l'article 34, par les termes " pour quelque cause que ce soit " et dont les dispositions, sans ambiguïté, s'appliquent à toutes les cessions conclues après l'entrée en vigueur de la loi précitée de 1975 et que les conditions posées par ce texte (cession antérieure de moins de 6 ans par rapport à la date d'expiration du bail originaire cédé) étant remplies, le cessionnaire ne bénéficiait pas d'un premier bail mais d'un nouveau bail ou bail renouvelé constituant aux termes de la loi un premier bail et permettant à Mlle Y... de bénéficier à compter du 1er octobre 1991 d'un renouvellement d'une durée de 9 années ; qu'au surplus, si ce texte n'a pas été inséré à la suite de l'article L. 411-6 qui a trait aux reprises en cours de bail, c'est que l'article L. 411-8, qui constitue une disposition permanente et indépendante, a pour but d'assurer au descendant cessionnaire une certaine stabilité nécessaire à l'exploitation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ; 2° que l'article L. 411-59 du Code rural renvoyant à l'article 188-2 du même Code, le bénéficiaire de la reprise a la charge de la preuve qu'il est en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent aux termes de la loi et que la cour d'appel s'est bornée, sans examen approfondi, à viser des documents qui n'étaient que la réitération des affirmations non étayées du candidat au bénéfice de la reprise ; que cette motivation ne satisfait pas aux exigences de la loi quant à la charge de la preuve ; 3° que les consorts Y... avaient déposé des conclusions explicites soutenant que, dépourvu de tout diplôme agricole, le candidat à la reprise ne justifiait que de 4 années d'exploitation agricole (5 années exigées par la loi), qu'il ne dispose pas d'un matériel suffisant et n'établit pas qu'il a les moyens de l'acquérir, qu'enfin, ne prouvant pas qu'il est en mesure de s'établir à Maurepas, il ne pourrait que difficilement se consacrer à une exploitation personnelle, que ces conclusions sont restées sans réponse, la simple reproduction des affirmations non étayées des époux X... ne constituant pas une réponse valable eu égard à la charge de la preuve qui incombe au candidat bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions des consorts Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 188-2 et L. 411-59 du Code rural et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 411-8 du Code rural ne constituant qu'une modalité d'application, en cas de cession à un descendant, des dispositions relatives aux conditions de la reprise en cours de bail, la cour d'appel a exactement retenu que le congé avait été valablement délivré pour la date d'expiration du bail ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux X... justifiaient par les attestations produites, dont elle a précisé les signataires et les dates, que M. Laurent X... avait une expérience professionnelle de plus de 5 années et qu'il disposait du matériel agricole suffisant pour reprendre l'exploitation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.