Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 janvier 1994), qu'à la suite du divorce pour rupture prolongée de la vie commune prononcé à la demande de son mari, le 25 juin 1979, Mme X... a souscrit une assurance personnelle ; qu'ayant exercé une activité salariée du 1er juillet 1985 au 30 avril 1990, elle a été radiée du régime de l'assurance personnelle ; qu'à l'expiration de l'année pendant laquelle ses droits ont été maintenus, elle a formé une demande d'adhésion à l'assurance personnelle avec prise en charge des cotisations par son ex-mari ; que la CPAM de Bayonne lui a notifié une décision de refus, confirmée par la commission de recours amiable ; qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que le bénéfice de l'assurance personnelle devait être rétabli à Mme X... avec prise en charge des cotisations par son ex-mari ; qu'un arrêt avant-dire droit a ordonné la mise en cause de M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le bénéfice de l'assurance personnelle doit être rétabli à Mme X... et les cotisations prises en charge par son ex-époux alors que, selon le moyen du pourvoi principal de M. X..., d'une part, il résulte du rapprochement des articles 282 et 285 du Code civil que l'accomplissement du devoir de secours qui est maintenu à titre exceptionnel par les articles 270 et 281 du même Code et rendu unilatéral par ces textes après divorce pour rupture de la vie commune, à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une telle procédure, prend seulement la forme soit d'une pension alimentaire soit d'un capital dès le prononcé de ce divorce, soit, par la suite, la forme des deux à la fois lorsque ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins de l'ex-conjoint créancier, à l'exclusion de toute autre modalité d'exécution ; que si, par exception aux dispositions du Code civil, l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale institue la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle par l'ancien conjoint qui a pris l'initiative d'un divorce pour rupture de la vie commune, il s'agit là d'une disposition dérogatoire qui doit être observée de façon stricte, n'est applicable que dès le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune et ne peut être étendue au cas où l'ex-époux sollicite une nouvelle affiliation au régime de l'assurance personnelle après avoir exercé pendant des années une activité salariée et épuisé ses droits aux prestations du régime obligatoire de l'assurance maladie et maternité, la cause directe et nécessaire de la nouvelle inscription à l'assurance personnelle étant, non pas le divorce pour rupture de la vie commune mais la cessation de l'activité professionnelle de l'ex-conjoint ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; d'autre part, le devoir de secours est en vertu des dispositions rapprochées des articles 208, 212 et 282 du Code civil, fonction des ressources et des besoins de ceux qui en sont respectivement débiteur et créancier ; que, dans ses conclusions qui ont été délaissées, M. X..., qui n'a jamais acquitté de cotisations au titre de l'assurance personnelle de son ex-épouse, qui est remarié et qui a un fils de 14 ans à charge, dont le conjoint est soigné pour un état dépressif grave depuis 1986 et qui est à la retraite, a fait valoir qu'il ne peut financièrement faire face à cette nouvelle dépense, le caractère indispensable d'une couverture sociale de son ex-conjoint pouvant être assuré par la prise en charge des cotisations du régime d'assurance personnelle par l'aide sociale dans les conditions édictées par les articles L.741-4 et R. 741-25 et suivants du Code de sécurité sociale ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux écritures, a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, selon le moyen du pourvoi incident de la CPAM, les dispositions de l'article L.741-7 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles " pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce ", sont d'interprétation stricte ; que l'affiliation à l'assurance personnelle relevant du régime prévu à cet article doit avoir pour cause le divorce pour rupture de la vie commune, laissant l'époux divorcé n'ayant pas pris l'initiative du divorce sans couverture
sociale ; que si cet époux a bénéficié, depuis son divorce, d'une affiliation au titre d'un régime obligatoire pour activité salariée, la nouvelle affiliation à l'assurance personnelle a pour cause directe la cessation des droits ouverts en raison d'une activité salariée, rendant inapplicables les dispositions de l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en décidant pourtant que la période pendant laquelle Mme X... était salariée et affiliée obligatoire n'a pas fait disparaître l'obligation de M. X..., née du divorce, de prendre en charge des cotisations correspondantes et en faisant ainsi bénéficier Mme X... des dispositions de l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale que le conjoint qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune a l'obligation de prendre en charge la cotisation d'assurance personnelle mentionnée à l'article L. 741-4 de ce Code ; que si l'exercice d'une activité professionnelle par l'autre époux suspend l'application de cette règle pendant la durée de cette activité, l'obligation doit être exécutée lorsque ce dernier est à nouveau affilié à l'assurance personnelle ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel produites que M. X... ait invoqué la prise en charge, par l'aide sociale, des cotisations litigieuses ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux écritures inopérantes de M. X... relatives à ses difficultés financières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.