AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des clauses du cahier des charges rendait nécessaire, que la construction ajoutée à la maison de M. X... contrevenait aux stipulations de ce document contractuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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