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30/01/1996 | FRANCE | N°93-19948;94-10320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1996, 93-19948 et suivant


Joint en raison de leur connexité les pourvois n° 93-19.948 et n° 94-10.320 :

Attendu que, par arrêt du 14 décembre 1992, devenu irrévocable, M. X..., médecin assuré auprès de la compagnie La Paternelle et la société Clinique Saint-Nicolas, assurée auprès de la compagnie Union des assurances de Paris, ont été déclarés responsables du dommage subi par Mme Y..., qui, à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 20 janvier 1984 consistant en une ostéotomie de valgisation, a dû subir, du fait de négligences de surveillance postopératoire, l'amputation de la

jambe ; que cette décision a retenu que le préjudice correspondait à la per...

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° 93-19.948 et n° 94-10.320 :

Attendu que, par arrêt du 14 décembre 1992, devenu irrévocable, M. X..., médecin assuré auprès de la compagnie La Paternelle et la société Clinique Saint-Nicolas, assurée auprès de la compagnie Union des assurances de Paris, ont été déclarés responsables du dommage subi par Mme Y..., qui, à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 20 janvier 1984 consistant en une ostéotomie de valgisation, a dû subir, du fait de négligences de surveillance postopératoire, l'amputation de la jambe ; que cette décision a retenu que le préjudice correspondait à la perte d'une chance de sauvegarde de l'intégrité corporelle ; que l'arrêt attaqué, statuant sur l'évaluation de ce préjudice, a condamné in solidum le praticien et la clinique avec leurs assureurs à payer à la victime la somme de un million de francs à titre de dommages-intérêts et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au motif que la somme allouée pour perte d'une chance n'entre pas dans l'assiette du recours de cet organisme de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris et la Clinique Saint-Nicolas :

(sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre contre les tiers responsables d'une lésion causée à l'un de leurs affiliés le remboursement de leurs prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de ces tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que la victime ne peut demander l'indemnisation de son préjudice selon le droit commun que dans la mesure où il n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de son recours l'arrêt énonce que " lorsqu'une personne victime d'une atteinte à son intégrité physique est indemnisée pour avoir perdu une chance d'y échapper, cette indemnisation ne compense pas l'atteinte elle-même mais vise seulement à remettre ladite personne dans la situation qui était la sienne avant la perte de chance, c'est-à-dire avant que l'atteinte physique seulement aléatoire ou possible ne devienne certaine ; que le dommage ainsi réparé n'est pas de ceux que les prestations de sécurité sociale ont pour objet de compenser puisque son existence ne conditionne aucune de ces prestations " ;

Attendu, cependant, que la perte de chance indemnisée concernait l'intégrité physique de la victime de sorte que l'indemnité allouée à ce titre était nécessairement soumise au recours des organismes de sécurité sociale, sous la seule réserve de la part d'indemnité afférente le cas échéant au préjudice de caractère personnel ;

Attendu, dès lors, qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise :

REJETTE le pourvoi formé par la Clinique Saint-Nicolas et l'Union des assurances de Paris ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, l'arrêt rendu le 21 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19948;94-10320
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Indemnité pour perte d'une chance - Négligences de surveillance postopératoire .

Il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre contre les tiers responsables des lésions causées à l'un de leurs affiliés le remboursement de leurs prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de ces tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Par suite, lorsqu'en raison de négligences de surveillance postopératoire, un assuré a dû subir une amputation d'une jambe, l'indemnité qui lui a été allouée au titre de la perte des chances de conserver ce membre, laquelle concerne l'intégrité physique de la victime, est soumise au recours des organismes sociaux.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-11-13, Bulletin 1985, I, n° 172, p. 115 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1996, pourvoi n°93-19948;94-10320, Bull. civ. 1996 I N° 56 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 56 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Boulloche, MM. Odent et Goutet, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19948
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