Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 1993), que M. X... a, le 26 mars 1987, interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Crédit du Nord ; que celle-ci, invoquant un acte de signification du 20 février 1987, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; que M. X... s'est prévalu de la copie de l'acte de signification, laquelle portait la date du 27 février 1987, le mot " sept ", manuscrit, ayant été porté en caractères plus resserrés entre les mots " vingt " et " février " ; qu'une information pénale pour faux en écriture publique et authentique a été ouverte et a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, l'instruction n'ayant pas permis d'identifier l'auteur du faux commis sur la copie de l'acte de signification du jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, la copie de l'acte, par lequel un huissier de justice a signifié un jugement, tenant lieu d'original pour la partie qui la reçoit, c'est la date figurant sur cette pièce, qui doit être prise en considération pour le calcul du délai de la voie de recours ; que la règle s'applique lorsque, la date portée sur l'acte remis au destinataire de la signification ayant été falsifiée, la falsification est antérieure à la remise au destinataire ; que la cour d'appel ne justifie pas que la date de l'acte de signification remis à M. X... a été falsifiée après la remise de l'acte ; qu'elle a violé l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la copie de l'acte par lequel un huissier de justice a signifié une décision tient lieu d'original pour la partie qui la reçoit, et si c'est la date figurant sur cette pièce qui doit être prise en considération pour le calcul du délai de la voie de recours, il en est différemment lorsqu'il est établi que la date portée sur la copie a été falsifiée ;
Et attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte des éléments recueillis au cours de l'information pénale que l'acte de signification du jugement avait été dûment inscrit au répertoire de l'huissier significateur avec numéro d'ordre à la date du 20 février 1987 et que M. X... avait signé en marge la minute datée du 20 février 1987, classée à cette date et ne comportant aucune surcharge, l'arrêt retient que la mention du 27 février est un faux et en déduit à bon droit que la signification du jugement a été effectuée (régulièrement) le 20 février 1987 à M. X... en personne et avait fait courir le délai d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.