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07/02/1996 | FRANCE | N°94-10500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1996, 94-10500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Jules Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, oÃ

¹ étaient présents :

M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mich...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Jules Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 17 novembre 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que le divorce ne peut être prononcé, pour des faits imputables à l'un des époux, qu'à la double condition que, d'une part, ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et, d'autre part, rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

qu'en l'espèce, pour accueillir la demande reconventionnelle du mari et prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la femme n'établissait pas que le comportement adultérin du mari aurait enlevé tout caractère fautif aux relations adultères qu'elle avait entretenues alors qu'elle se trouvait encore dans les liens du mariage ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le constat d'huissier du 1er janvier 1990 avait été établi postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément joint à la circonstance que les époux étaient séparés de fait, depuis plusieurs années, en raison notamment des nombreuses relations extra-conjugales entretenues par le mari depuis de nombreuses années, n'étaient pas de nature à exclure que l'adultère de la femme ait pu rendre intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant décidé que, du fait de l'adultère de la femme, le divorce devait être prononcé aux torts partagés des époux, a, par motifs propres et adoptés, et répondant aux conclusions, estimé que le grief imputé à Mme X... rendait intolérable le maintien de la vie commune ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite à ce titre le paiement d'une indemnité d'un montant de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Déboute M. Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10500
Date de la décision : 07/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), 17 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1996, pourvoi n°94-10500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10500
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