AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAFE, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. Mario Z...,
2 / de Mme Odette Z..., demeurant ensemble ...,
3 / de la société CGEE Alsthom, dont le siège est ...,
4 / la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Safe, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CGEE Alsthom, de Me Vincent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à la CPAM de Metz ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., préposé de la société Alsthom, qui effectuait des travaux d'électricité dans l'usine de la société Safe, a été blessé par électrocution ;
qu'avec son épouse il a demandé réparation des préjudices à la Safe ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, que la procédure de consignation, conduite par MM. X... et Y..., préposés de la Safe, avait pour but une mise hors tension, permettant une intervention sans danger de M. Z..., sur ses installations ;
qu'aucun manquement n'ayant été relevé dans le déroulement de cette procédure qui arrivait à sa phase finale, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute aux préposés de la Safe, de n'avoir pas pris de précautions supplémentaires, que rien ne justifiait en l'espèce, compte tenu de surcroît des compétences de M. Z..., habitué des lieux ;
que, dès lors, en retenant une faute des préposés de la Safe entraînant la responsabilité de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les préposés de la Safe, tenus d'assurer la sécurité générale du chantier, avaient l'obligation de prendre toutes mesures utiles pour que M. Z... ne commence son travail qu'au moment où il pourrait le faire sans risque, et qu'une telle précaution n'avait pas été prise ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire un comportement fautif de leur part, dont la Safe devait répondre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a condamné la Safe à réparer l'ensemble des suites dommageables de l'accident sans répondre à ses conclusions qui faisaient état de la faute d'imprudence de M. Z... ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la Safe, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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