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13/02/1996 | FRANCE | N°93-04172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1996, 93-04172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... l'Hermitage et actuellement chez Mme Suzanne Y..., 5, lotissement Les Muriers, 26600 La Roche de Glun, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / du Crédit agricole de la Drôme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est 27, Côte des Cardeliers, 26103 Romans,

3 / du CIDAC, dont le siège est ...,>
4 / du Crédit immobilier, dont le siège est Place Auguste Faure, 07300 Tournon, défendeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... l'Hermitage et actuellement chez Mme Suzanne Y..., 5, lotissement Les Muriers, 26600 La Roche de Glun, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / du Crédit agricole de la Drôme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est 27, Côte des Cardeliers, 26103 Romans,

3 / du CIDAC, dont le siège est ...,

4 / du Crédit immobilier, dont le siège est Place Auguste Faure, 07300 Tournon, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, adressée le 9 juin 1993 au greffe de la cour d'appel de Grenoble, ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;

que M. X... n'ayant pas fait parvenir, au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04172
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 18 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1996, pourvoi n°93-04172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.04172
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