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13/02/1996 | FRANCE | N°93-14274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1996, 93-14274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 12250 Lauras, Roquefort-sur-Soulzon, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :

1 / de la société Procrédit, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Assurances générales de France, Branche Groupe, dont le siège est ..., défenderesses à la cassa

tion ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 12250 Lauras, Roquefort-sur-Soulzon, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :

1 / de la société Procrédit, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Assurances générales de France, Branche Groupe, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France, Branche Groupe, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 25 janvier 1985, la société Procrédit a consenti un prêt de 670 000 francs aux époux X..., pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que les emprunteurs ont adhéré à un contrat d'assurance groupe auprès des Assurances générales de France (AGF) pour garantir le remboursement du prêt en cas d'incapacité de travail ;

que M. X... ayant été victime d'un infarctus du myocarde, le 2 novembre 1986, les AGF ont pris en charge le remboursement du prêt à compter du 181e jour d'arrêt de travail, soit le 1er mai 1987, en application du contrat ;

qu' elles ont ensuite réduit partiellement leur participation à ce remboursement, à la suite d'une expertise médicale ;

que les échéances étant restées partiellement impayées à compter du 25 avril 1988, la déchéance de plein droit du terme est intervenue, et le 18 janvier 1989, les époux X... ont fait l'objet d'une mise en demeure de payer, suivie d'une assignation en remboursement du prêt ;

que les époux X... ayant alors formé un appel en garantie contre les AGF, l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande et condamnés à rembourser à la société Procrédit la somme de 490 455,74 francs ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur appel en garantie, alors que, d'une part, en faisant application des clauses contractuelles selon lesquelles le remboursement du prêt au titre de l'invalidité permanente n'est prévu que lorsque l'assuré se trouve avant son 65e anniversaire dans l'obligation de cesser son activité de façon permanente, sans constater que M. X... avait bien cessé son activité de façon permanente, ce que l'intéressé contestait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors que, d'autre part, en écartant les stipulations énonçant que l'assurance au titre de l'incapacité temporaire de travail est mise en jeu lorsque l'assuré est dans l'obligation de cesser temporairement son activité professionnelle, sans vérifier , comme elle y était invitée, si l'arrêt de travail de M. X... ne serait pas temporaire, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

et, alors que, enfin, en considérant, bien qu'il fût constant qu'à compter du 3 février 1990, les AGF avaient remboursé les échéances du prêt à 100 % au titre d'une rechute entraînant une incapacité temporaire de travail, que M.

X... était, avant le 3 février 1990, en invalidité permanente sans expliquer ce changement contradictoire et incongru de régime de garantie, la cour d'appel aurait une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat d'assurance stipulait que l'état d'invalidité était reconnu, au plus tard, un an après la date de l'arrêt de travail, et que le "degré" d'invalidité avait été fixé conformément aux prévisions du contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par les deux premières branches du moyen ;

qu'ensuite, c'est sans se référer à une incapacité temporaire qu'elle a constaté qu'à la suite du nouvel infarctus subi par M. X..., les AGF avaient assuré la prise en charge à 100 % du remboursement du prêt ;

qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en sa dernière branche et n'est pas fondé en ses deux autres branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1235 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux X... au paiement de la somme totale de 490 455,74 francs, la cour d'appel se borne à énoncer que, selon le dernier décompte produit par la société Procrédit, les époux restent devoir la somme principale de 452 388,74 francs ;

Attendu, cependant, qu'en se prononçant ainsi sans indiquer s'il avait été tenu compte, comme il était demandé par les époux X..., des versements faits par l'assureur, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement de la somme de 490 455,74 francs, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Procrédit et la compagnie Assurances générales de France, Branche Groupe, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14274
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), 04 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1996, pourvoi n°93-14274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.14274
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