Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 octobre 1982, un incendie a détruit des locaux dans un immeuble appartenant à la société Cofimeg, assurée pour l'incendie par la compagnie La Concorde ; qu'après déclaration du sinistre par son assuré cette compagnie a fait procéder à l'expertise prévue par l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances, en y convoquant régulièrement les époux X..., locataires dans ce même immeuble ; que le rapport d'expertise ayant été déposé le 14 février 1983 et La Concorde ayant indemnisé son assurée, cette compagnie a assigné, en août-septembre 1989, les époux X... et leur assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), aux fins de les faire déclarer responsables de l'incendie et tenus de lui rembourser leur quote-part de l'indemnité versée à la Cofimeg ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1993), qui a retenu la responsabilité des époux X..., a déclaré inopposable à la MAAF le rapport d'expertise établi en application de l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu que La Concorde fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en imposant à La Concorde, pour déclarer l'expertise inopposable à la MAAF, une recherche spéciale de l'assureur du locataire, bien que ce dernier, déclaré en définitive responsable, eût été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, dont il avait été préalablement avisé, la cour d'appel, ajoutant ainsi une exigence de recherche qui n'y figure pas, aurait violé l'article L. 122-2 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, en déniant l'opposabilité de l'expertise amiable, pour subordonner l'exécution de la garantie due par la MAAF, assureur du tiers responsable, à la mise en oeuvre d'une expertise de droit commun n'ayant pas à se cumuler avec l'expertise amiable, menée à son terme, la cour d'appel aurait violé les articles L. 113-5 et L. 122-2 du Code des assurances dont il résultait que l'expertise amiable était un titre suffisant pour La Concorde, assureur du risque incendie ;
Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il appartenait à la compagnie La Concorde, qui savait qu'en vertu du contrat qu'elle avait consenti elle pouvait agir contre l'assureur du locataire si celui-ci était garanti par un contrat d'assurance, d'appeler cet assureur à l'expertise, énonce que l'expertise n'était pas opposable à la MAAF ; qu'ensuite, l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances tendant seulement à sauvegarder les droits de l'assuré dans la procédure d'expertise amiable, c'est à juste titre que la cour d'appel énonce que l'expertise selon ce texte n'était pas appropriée à la cause ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.