Attendu que, désireux d'exercer les fonctions d'avocat en France, M. X..., de nationalité britannique, solicitor en Ecosse, membre de la Law Society of Scotland, et attorney at law à New York, a suivi, en 1992, les cours du centre de formation professionnelle des avocats à Strasbourg en qualité d'auditeur libre et a effectué un stage de plusieurs mois dans un cabinet d'avocat ; que, le 29 septembre 1992, il a saisi le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg d'une demande d'inscription à ce barreau en se prévalant, d'une part, des dispositions des articles 48 et 52 du traité de Rome et de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988, d'autre part, de celles de l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que, le conseil de l'Ordre n'ayant pas répondu dans le délai prévu par l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, M. X... a formé un recours devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 1993), d'avoir rejeté sa demande d'inscription au barreau formée sur le fondement de l'article 52 du traité de Rome et de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988, alors, selon le moyen, de première part, que toute décision d'un organe d'un Etat membre sur la correspondance entre les connaissances et qualifications attestées par un diplôme étranger et celles requises par la législation de l'Etat d'accueil doit être susceptible de faire l'objet d'un recours de nature juridictionnelle permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit communautaire ; qu'en procédant directement elle-même à l'examen d'une telle correspondance et en statuant ainsi sous le seul contrôle de droit de la Cour de Cassation, sans renvoyer au conseil de l'Ordre compétent la charge d'apprécier l'existence de cette correspondance sous son propre contrôle de légalité, la cour d'appel a privé le demandeur du recours dont il disposait en vertu des articles 48 et 52 du traité de Rome ; et alors, de seconde part, qu'en se prononçant par des motifs généraux et imprécis sur le point de savoir si le postulant avait pu acquérir en France, à l'occasion de son année de formation au centre de formation professionnelle des avocats et de son stage dans un cabinet d'avocat, les connaissances juridiques et déontologiques qui lui manquaient au regard de celles exigées par la réglementation française pour exercer la profession d'avocat, sans examiner concrètement, ainsi qu'elle y était invitée, le contenu des formations théorique, pratique et professionnelle reçues en France et rechercher si elles n'avaient pu effectivement lui apporter, eu égard à ses qualifications reconnues dans les droits étrangers, les connaissances manquantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que saisie du recours formé par M. X... contre la décision implicite de rejet de sa demande par le conseil de l'Ordre en application de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel se trouvait, de par l'effet dévolutif de ce recours, investie de plein droit de l'entière connaissance du litige et tenue de statuer elle-même sans pouvoir renvoyer l'affaire devant une autre juridiction ; qu'elle n'a, dès lors, pas privé M. X... du recours juridictionnel dont il disposait en vertu des articles 48 et 52 du traité de Rome ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir effectué cet examen comparatif des connaissances et des qualifications requises pour l'exercice de la profession d'avocat en France avec celles possédées par M. X..., la cour d'appel a relevé l'insuffisance de la formation de celui-ci en droit français contemporain et en matière de règles déontologiques et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que ce défaut de connaissances ne pouvait être comblé par une année de formation théorique dans un centre de formation professionnelle d'avocats et par quelques mois de stage dans un cabinet d'avocat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'inscription au barreau formée par M. X... sur le fondement de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur le fait que le requérant ne remplissait pas la condition de diplôme prévue au 2° de l'article 11 de ladite loi, ce qui n'avait pas été invoqué par les parties ni discuté par celles-ci, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie par M. X... d'une demande d'inscription de plein droit au barreau sur le fondement de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la cour d'appel, statuant sur le recours formé par l'intéressé contre la décision implicite de rejet du conseil de l'Ordre, était tenue de rechercher si celui-ci remplissait l'ensemble des conditions posés par ce texte et, notamment celles prévues par le 2° de l'article 11 de ladite loi, auquel il renvoie expressément ; que le moyen n'a donc pas été relevé d'office par la cour d'appel ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.