Donne acte à l'Association sportive motocycliste Armagnac-Bigorre et à La Mutuelle du Mans de ce qu'elles se sont partiellement désistées du pourvoi n° 93-18.012 en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la compagnie AXA assurances et de M. José X... ;
Donne acte à M. José X... de ce qu'il s'est partiellement désisté de son pourvoi en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la société AXA assurances ;
Donne défaut contre la CPAM du Territoire de Belfort ;
Joint les pourvois nos 93-18.356, 93-18.012 et 93-17.457 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui participait au championnat de France motocycliste open catégorie production sur un circuit fermé, a dérapé sur une traînée d'huile répandue sur la piste par la motocyclette d'un autre concurrent, M. X..., à la suite d'une avarie mécanique ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice M. X..., l'Association sportive motocycliste Armagnac-Bigorre (ASMAB) et son assureur, La Mutuelle du Mans, ainsi que la Fédération française de motocyclisme (FFM) et son assureur, la compagnie AXA assurances IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-17.457 et le deuxième moyen du pourvoi n° 93-18.012, réunis : (sans intérêt) ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° 93-18.012 :
(sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 93-18.356 et le premier moyen du pourvoi n° 93-18.012 :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables entre concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur ;
Attendu que l'arrêt a déclaré la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'action contre M. X..., au motif que les dispositions de cette loi sont générales, qu'elles s'appliquent même si les véhicules se trouvent dans un circuit fermé, c'est-à-dire sur une voie non ouverte à la circulation publique, et même si ce sont les concurrents eux-mêmes qui sont en cause ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° 93-17.457 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'action contre M. X..., l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.