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28/02/1996 | FRANCE | N°93-17457;93-18012;93-18356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1996, 93-17457 et suivants


Donne acte à l'Association sportive motocycliste Armagnac-Bigorre et à La Mutuelle du Mans de ce qu'elles se sont partiellement désistées du pourvoi n° 93-18.012 en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la compagnie AXA assurances et de M. José X... ;

Donne acte à M. José X... de ce qu'il s'est partiellement désisté de son pourvoi en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la société AXA assurances ;

Donne défaut contre la CPAM du Territoire de Belfort ;

Joint les pourvois nos 93-18.356, 93-18.012 et 93-17.457 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que

M. Y..., qui participait au championnat de France motocycliste open catégorie production su...

Donne acte à l'Association sportive motocycliste Armagnac-Bigorre et à La Mutuelle du Mans de ce qu'elles se sont partiellement désistées du pourvoi n° 93-18.012 en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la compagnie AXA assurances et de M. José X... ;

Donne acte à M. José X... de ce qu'il s'est partiellement désisté de son pourvoi en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la société AXA assurances ;

Donne défaut contre la CPAM du Territoire de Belfort ;

Joint les pourvois nos 93-18.356, 93-18.012 et 93-17.457 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui participait au championnat de France motocycliste open catégorie production sur un circuit fermé, a dérapé sur une traînée d'huile répandue sur la piste par la motocyclette d'un autre concurrent, M. X..., à la suite d'une avarie mécanique ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice M. X..., l'Association sportive motocycliste Armagnac-Bigorre (ASMAB) et son assureur, La Mutuelle du Mans, ainsi que la Fédération française de motocyclisme (FFM) et son assureur, la compagnie AXA assurances IARD ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-17.457 et le deuxième moyen du pourvoi n° 93-18.012, réunis : (sans intérêt) ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° 93-18.012 :

(sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 93-18.356 et le premier moyen du pourvoi n° 93-18.012 :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables entre concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur ;

Attendu que l'arrêt a déclaré la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'action contre M. X..., au motif que les dispositions de cette loi sont générales, qu'elles s'appliquent même si les véhicules se trouvent dans un circuit fermé, c'est-à-dire sur une voie non ouverte à la circulation publique, et même si ce sont les concurrents eux-mêmes qui sont en cause ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 93-17.457 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'action contre M. X..., l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17457;93-18012;93-18356
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur - Dommage causé par un concurrent à un autre .

SPORTS - Responsabilité - Compétition sportive - Compétition dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Application

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables entre concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-01-13, Bulletin 1988, II, n° 11 (1), p. 5 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1988-03-10, Bulletin 1988, II, n° 59, p. 32 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1993-11-08, Bulletin 1993, II, n° 315, p. 175 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1996, pourvoi n°93-17457;93-18012;93-18356, Bull. civ. 1996 II N° 37 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 37 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17457
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