Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 689, 690 et 693 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 528 du même Code ;
Attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de ses membres habilités à la recevoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie dans les locaux de la société Diedisheim (la société), assurée auprès de la compagnie Les Assurances générales de France (les AGF), la société et M. X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de cette société, ont fait assigner en référé les AGF en vue d'obtenir le paiement d'une provision ; qu'une ordonnance du 2 mai 1986, les a déboutés de leurs demandes ; que le syndic et la société ont interjeté appel les 17 février et 15 avril 1992 ; que les AGF ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; que le syndic et la société ont excipé de la nullité de la signification faite à celle-ci ;
Attendu que, pour déclarer valable cette signification, l'arrêt, après avoir relevé que la signification litigieuse avait été faite non au siège social de la société mais au cabinet du syndic et qu'une copie de l'acte avait été remise à la secrétaire de celui-ci qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société, retient que l'irrégularité invoquée n'avait causé aucun grief à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.