Joint les pourvois nos 94-17.154 et 94-18.203 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 1994), qu'agissant pour le compte de la commune de Néris-les-Bains, propriétaire d'un hôtel, et assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société SIS assurances et du groupe Sprinks, la Société d'équipement du Bourbonnais (SEB) a fait exécuter, en 1980, des travaux de rénovation de cet immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) et avec le concours, pour l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire, de la société Thivrier, assurée auprès de la compagnie AGP, aux droits de laquelle vient la société AXA assurances ; que cette installation devant être alimentée par des sources d'eau chaude naturelle, la conception de la géothermie a été confiée à M. et Mme Y... et à la société Produits techniques modernes ACE (PTM), remplacée à partir du 30 octobre 1981 par la société Skatherm, assurée auprès de la Mutuelle du Mans ; que les études de l'installation de chauffage ont été confiées par la société Thivrier à M. X..., ingénieur-conseil, depuis décédé, aux droits duquel se trouvent les consorts X... ; que la Société de gestion et d'investissement immobilier (Sogitel), assurée auprès de la compagnie Allianz-Via, initialement locataire exploitante de l'hôtel en 1985, devenue propriétaire en 1988, ayant constaté le mauvais fonctionnement de l'installation de chauffage, a obtenu la désignation d'un expert, et, après dépôt du rapport de ce dernier, a assigné en réparation les divers constructeurs, maîtres d'oeuvre, locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs ; que, par un jugement postérieur, une nouvelle mesure d'expertise a été confiée à M. A..., et rendue commune ultérieurement à l'assureur de la société Skatherm ;
Sur le premier moyen de chacun des deux pourvois principaux réunis : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 94-17.154 :
(sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 94-18.203 : (sans intérêt) ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Thivrier et de la compagnie AXA assurances :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978 ;
Attendu que, pour déclarer la société Thivrier responsable des fautes de conception de l'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire et la condamner à réparer les désordres en résultant, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette installation n'est pas conforme à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que cette installation constituait un élément d'équipement, sans rechercher si les désordres portaient atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Thivrier responsable des fautes de conception de l'installation pour 50 % des désordres occasionnés et l'a, en conséquence, condamnée, in solidum, avec la société Axa à verser à la société Sogitel la somme de 134 640,66 francs, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.