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06/03/1996 | FRANCE | N°92-18763;93-21081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 1996, 92-18763 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 92-18.763 formé par l'agence immobilière Pelletier et Savon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile) , au profit :

1°/ de Mme Eva A..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est 67952 Strasbourg, prise en la personne de son agent local, M. Hervé X..., demeurant ...

3°/ de la société Drouot assurances, soc

iété anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de Mme Ariane Y..., demeurant ...,

5°/ du syndicat de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 92-18.763 formé par l'agence immobilière Pelletier et Savon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile) , au profit :

1°/ de Mme Eva A..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est 67952 Strasbourg, prise en la personne de son agent local, M. Hervé X..., demeurant ...

3°/ de la société Drouot assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de Mme Ariane Y..., demeurant ...,

5°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée GETIC (agence d'Albertas), dont le siège est ...,

6°/ de Mme Annie Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° K 93-21.081 formé par :

1°/ la compagnie Axa assurances, venant aux droits de Drouot assurances, dont le siège est ...,

2°/ Mme Ariane Y..., demeurant ...,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de la compagnie Rhin et Moselle,

2°/ de l'agence immobilière Pelletier et Savon,

3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...,

4°/ de Mme Eva A...,

5°/ de Mme Annie Z..., défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° V 92-18.763 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Sur le pourvoi n° K 93-21.081 :

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'agence immobilière Pelletier et Savon, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances et de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A... et de la compagnie Rhin et Moselle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Joint les pourvois n V 92-18.763 et n° K 93-21.081 ;

Donne acte à l'agence immobilière Pelletier et Savon, à la compagnie Axa assurances et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Aix-en-Provence, ...;

Sur le premier moyen du pourvoi de la compagnie Axa assurances et de Mme Y... :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1992), qu'à la suite d'un incendie, une explosion s'est produite dans l'appartement du troisième étage d'un immeuble en copropriété donné en location par Mme A..., propriétaire, à Mme Y... en vertu d'un contrat conclu par l'intermédiaire de l'agence immobilière Pelletier et Savon; que l'explosion a détruit l'appartement du troisième étage et a provoqué des dégâts à diverses parties de l'immeuble et notamment au local commercial du rez-de-chaussée exploité par Mme Z...; que celle-ci a assigné en réparation Mme A..., Mme Y... et leurs assureurs, ainsi que la société Pelletier et Savon et le syndicat des copropriétaires;

Attendu que pour condamner Mme Y..., assurée par la compagnie Axa assurances, in solidum avec Mme A..., à indemniser Mme Z..., l'arrêt retient que le sinistre ne se serait pas produit si Mme Y... avait eu la prudence d'éteindre la veilleuse, et qu'elle est responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1733 du Code civil;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet article n'est applicable que dans les rapports entre bailleur et preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et sur le moyen unique du pourvoi de l'agence immobilière Pelletier et Savon :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que pour condamner, sous la garantie de la société Pelletier et Savon, Mme A... à indemniser Mme Z..., in solidum, avec Mme Y... et dire que, dans ses rapports avec celle-ci, elle serait responsable pour les deux tiers, l'arrêt retient que Mme A... a manqué à son obligation de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute ainsi relevée présentait pour la locataire les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure, ou pouvait s'analyser en un vice de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de la compagnie Axa assurance et de Mme Y... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;

Condamne, ensemble, la compagnie Rhin et Moselle, Mme A... et Mme Z... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-18763;93-21081
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Locataires des copropriétaires - Incendie survenant dans un appartement loué par un copropriétaire - Dommages occasionnés à un lot d'un autre copropriétaire - Application de l'article 1733 du code civil à l'action de la victime du dommage contre le locataire (non).


Références :

Code civil 1733

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 27 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 1996, pourvoi n°92-18763;93-21081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.18763
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